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27/05/2013 | FRANCE | N°12PA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 mai 2013, 12PA02716


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201290 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme C...B...en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la noti

fication du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201290 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme C...B...en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sous réserve que l'avocat de Mme B...renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 17 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 20 septembre 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité mauritanienne, née le

31 décembre 1983, arrivée sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2011, confirmée par une décision de la CNDA du 7 octobre 2011 ; que, par un arrêté du

15 novembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux rejetant la demande d'admission au séjour de MmeB..., le Tribunal administratif de Paris a estimé que Mme B...disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la CNDA ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'il ressort toutefois des mentions concordantes de l'application " Telemofpra " relative au dossier de Mme B...et de l'accusé réception de la notification de la décision de la CNDA que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 21 octobre 2011 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 novembre 2011 pour méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce alors même qu'il n'avait pas produit de mémoire en défense en première instance et n'avait, de ce fait, pu établir la régularité de ladite notification ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné à Mme A...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce que Mme B...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugiée lui ayant été refusée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ;

8. Considérant que la CNDA a statué sur la demande de Mme B...par une décision du 7 octobre 2011, qui lui a été notifiée le 21 octobre suivant ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne renouvelant pas son autorisation provisoire de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de police, qui a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 I, n'a pas commis d'erreur de droit en ne visant pas spécifiquement l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen sera donc écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que

Mme B...soit particulièrement intégrée dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ;

12. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est exposée aux mauvais traitements d'un mari violent dans le cadre d'un mariage imposé auquel elle s'est soustraite, elle n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe la Mauritanie comme pays de destination, méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention relative au statut des réfugiés, doivent être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme B...une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201290 du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 12PA02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02716
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-27;12pa02716 ?
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