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30/05/2013 | FRANCE | N°11PA04778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 11PA04778


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour la société Investissement Gestion Service, dont le siège est 22, rue du Colisée à Paris (75008), par Me E... ; la société Investissement Gestion Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008032 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

2°) de

prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour la société Investissement Gestion Service, dont le siège est 22, rue du Colisée à Paris (75008), par Me E... ; la société Investissement Gestion Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008032 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Investissement Gestion Service (IGS), qui a pour objet la détention majoritaire de participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières de gestion et exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier de l'inscription d'une dette au passif de son bilan ;

Sur les crédits inscrits au compte courant d'associé de Mme A...:

3. Considérant que le service a regardé les sommes de 8 093,80 et 7 990,38 euros, inscrites, au titre des exercices clos respectivement en 2004 et 2005, au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société IGS au nom de MmeA..., comme un passif injustifié et les a, par suite, réintégrées dans le résultat imposable de la requérante ; que si la société fait valoir que ce solde créditeur correspond au remboursement de frais engagés par Mme A..., dans le cadre de ses fonctions de présidente du conseil de surveillance de la société, elle n'en justifie pas par la production de copies de tickets de caisse et de notes de restaurant incomplètes qui ne permettent pas d'établir que Mme A...aurait fait l'avance des dépenses correspondantes et que celles-ci auraient été engagées dans l'intérêt de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que les sommes litigieuses ne constituaient pas un passif justifié et les a réintégrées dans le résultat imposable de la société IGS ;

Sur le crédit de 2 800,42 euros inscrit au compte courant d'associé de M. B...A...:

4. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société IGS le crédit de 2 800,42 euros porté le 31 décembre 2004 sur le compte courant M. B...A...correspondant, selon la requérante, au règlement du solde d'une facture de 4 800,32 euros émise le 24 décembre 2003 par la société Artdeco, et dont la société IGS aurait, en avril et mai 2004, payé deux acomptes de 1 000 euros chacun ; que, toutefois, la société requérante ne rapporte pas la preuve que M. B...A...aurait réglé ladite somme à la société Artdéco, l'attestation établie par cette dernière étant dépourvue de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que la service a réintégré la somme de 2 800,42 euros dans le résultat imposable de la société IGS au titre de l'année 2004 ;

Sur les crédits de 7 500 euros chacun inscrits sur les comptes courants de M. B...A...et M. C...A...:

5. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société IGS les crédits de 7 500 euros portés le 9 juin 2004 sur les comptes courants de M. B...A...et M. C...A... ; que pour justifier l'inscription de ces sommes au crédit de leurs comptes courants d'associés, la société requérante soutient qu'elles correspondent au remboursement partiel, réalisé par le débit d'un montant de 15 000 euros du compte courant d'associé de M. D... A...dans la société Les Trois J, de prêts que MM B...et C...A...auraient consentis à la SCI Bazire par prélèvement sur leurs comptes courants d'associés dans la SCI Au Vert ; que, toutefois, la société IGS ne produit aucun document établissant la réalité de ces prêts et n'apporte aucune pièce justificative démontrant la corrélation entre ces opérations ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 15 000 euros dans le résultat imposable de la société IGS ;

Sur les crédits de 35 675 euros chacun inscrits sur les comptes courants de M. B...A...et M. C...A...:

6. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société IGS les crédits de 35 675 euros portés le 31 décembre 2004 sur chacun des comptes courants d'associé de M. B...A...et M. C...A..., et correspondant, selon la requérante, à un remboursement des comptes courants d'associé détenus dans la SCI Lebaron par MM B...et C...A...suite à l'acquisition par la société IGS des parts détenues par ces derniers dans ladite SCI ; que, toutefois, l'intéressée ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir des actes de cession de parts sociales en date du 1er septembre 2004 qui stipulent que chacun des associés est titulaire d'un compte courant dans la SCI Lebaron et que le solde créditeur de leur compte dans la SCI Lebaron a été arrêté à la somme de 22 376,32 euros et sera remboursé par la société IGS ; que l'extrait du grand livre de la société Lebaron, relatif à une période antérieure à la cession, ne permet pas davantage d'établir une corrélation entre les opérations dont s'agit ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 71 350 euros dans le résultat imposable de la société IGS ;

Sur le crédit de 15 000 euros inscrit au compte courant d'associé de M. B...A...:

7. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société IGS le crédit de 15 000 euros porté le 9 septembre 2004 sur le compte courant d'associé de M. B... A...; que si, selon la requérante, cette inscription correspond à un virement de compte à compte effectué par ce dernier depuis le compte courant qu'il détient dans la société Au Vert vers son compte courant d'associé dans la société IGS, en se bornant à joindre la copie d'un chèque émis le 6 septembre 2004 par la société Au Vert au bénéfice de la société IGS, et un extrait du grand livre de la société Au Vert, qui révèle également un crédit du même jour pour le même montant, l'intéressée n'établit pas de corrélation entre les différentes opérations avancées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Investissement Gestion Service est rejetée.

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N° 11PA04778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04778
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RIFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;11pa04778 ?
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