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30/05/2013 | FRANCE | N°11PA04815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 11PA04815


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021039 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021039 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition litigieuse ayant été établie conformément à la déclaration souscrite par M.B..., il supporte la charge d'en établir le mal fondé ;

Sur la détermination du bénéfice non commercial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que les charges de rémunération de personnel, figurant en compte de charges de l'année 2008, représentant les sommes de 7 643,72 euros et 29 918,23 euros ont été payées en 2007 et doivent, par suite être rattachées à cette dernière année et non pas à l'année 2008 ; que toutefois, il est constant que M. B...n'apporte pas la preuve du paiement effectif desdits salaires au cours de l'année 2007 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction de ses recettes de l'année 2007 desdites sommes ;

Sur l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue./ La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années./(...) Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière./ Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a perçu au cours de l'année 2007 des honoraires représentant la somme de 135 795,20 euros, en rémunération de prestations qu'il a réalisées à raison de son activité de consultant, pour la mise en oeuvre de la marque Narcisse appartenant au groupe WetK SA ; que la perception de cette somme se rapporte à l'exercice normal de l'activité de M. B...et ne présente pas le caractère d'un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas que la somme en cause se rapporterait pour partie à des rémunérations dont l'échéance était l'année antérieure et que leur perception tardive proviendrait de circonstances indépendantes de sa volonté ; que, par suite, la somme litigieuse de 135 795,20 euros n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

6. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les termes d'une doctrine administrative dont il ne précise pas les références ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA04815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04815
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;11pa04815 ?
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