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30/05/2013 | FRANCE | N°12PA03324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 12PA03324


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205941/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obl

igation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205941/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les observations de Me A...pour M. B... ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité mexicaine, relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que si M. B...soutient que, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, il poursuit ses études avec sérieux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, inscrit en premier cycle des études de médecine en 2008-2009, puis, après avoir échoué, en biologie-géologie-physique-chimie en 2009-2010, enfin en première année commune aux études de santé en 2010-2011, n'a obtenu à la date de la décision contestée aucun diplôme ; que la circonstance que, postérieurement au refus de renouvellement du titre de séjour litigieux, M. B... a obtenu le passage en deuxième année de BTS commerce international et justifie d'une prise en charge financière de ses parents, est sans effet sur la légalité de la décision contestée du 6 mars 2012 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03324
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;12pa03324 ?
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