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06/06/2013 | FRANCE | N°12PA04860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juin 2013, 12PA04860


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210489 en date du 6 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210489 en date du 6 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 16 décembre 1983 à Boully (Mauritanie) et de nationalité mauritanienne, entré en France le 10 février 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., le vice-président du tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son insuffisance de motivation ; qu'il a par ailleurs suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que ce moyen était inopérant à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que la pièce produite à l'appui de ses allégations, dépourvue des garanties d'authenticité suffisantes, ne permettait pas à elle seule d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ; qu'en conséquence, l'ordonnance étant suffisamment motivée, le moyen tiré de son irrégularité doit donc être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 25 mai 2012 est signé par Mme B... D..., adjointe au chef du 10ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2012-00358 en date du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 avril suivant, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que dès lors que l'Office français de protection des apatrides et réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avaient refusé de reconnaître à M. A... la qualité de réfugié, il ne pouvait lui être délivré de carte de résident ou une carte de séjour temporaire sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code ; qu'il a ajouté que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, ce dernier n'établissant en outre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale du droit d'asile. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;

6. Considérant que M. A... soutient que le préfet de police a pris la décision de refus de titre de séjour attaquée sans qu'il ait pu exposer les motifs de fond de sa demande de protection devant la CNDA, le privant ainsi du droit à un recours effectif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la CNDA a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'OFPRA a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile le 26 juillet 2011, par une ordonnance fondée sur l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en date du 21 février 2012, notifiée à M. A... le 10 mars suivant, non pas en raison d'un vice de forme mais aux motifs, d'une part, qu'il n'avait apporté devant l'Office aucun élément permettant de tenir pour établis les faits allégués de risques graves en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il se bornait à demander une nouvelle étude de son dossier sans apporter de réponses aux objections précises et pertinentes opposées par l'Office ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 10 mars 2012, date de notification de l'ordonnance de la CNDA ; que si l'intéressé a formé un pourvoi contre cette ordonnance, celui-ci était dépourvu d'effet suspensif ; que, par ailleurs, M. A... n'établit, ni même n'allègue, avoir déposé de demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la CNDA est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement prendre la décision litigieuse le 25 mai 2012 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. A... fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie du fait de son appartenance à l'ethnie soninké en conflit avec les Maures blancs qui l'ont réduit en esclavage dès son plus jeune âge, lui ont fait subir des sévices et le recherchent activement depuis sa fuite de Mauritanie au début de l'année 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que par décision du 26 juillet 2011 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 21 février 2012, la qualité de réfugié a été refusée à M. A... ; qu'en outre, l'avis de recherche du 20 mars 2012 émanant de la Wilaya de Nouakchott produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour, à l'authenticité douteuse, n'est pas de nature à établir à lui seul la réalité et la gravité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04860

Classement CNIJ : 335-01-03

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04860
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-06;12pa04860 ?
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