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13/06/2013 | FRANCE | N°11PA04812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2013, 11PA04812


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la société EBC Pharmexport, dont le siège 85, rue de Lourmel à Paris (75015), par MeA... ; la société EBC Pharmexport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913518 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et à la participation des

employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titr...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la société EBC Pharmexport, dont le siège 85, rue de Lourmel à Paris (75015), par MeA... ; la société EBC Pharmexport demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913518 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2002, des suppléments de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette dernière période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée EBC Pharmexport, qui met à la disposition de laboratoires pharmaceutiques des délégués médicaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que, le déficit dégagé au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ayant été imputé sur le bénéfice imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2002, le service a, en application des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts, également procédé à l'analyse des opérations effectuées au titre de l'exercice 2001 ; qu'il en est résulté des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2002, des suppléments de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ; que la société EBC Pharmexport relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société EBC Pharmexport soutient que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'application de l'accord général sur le commerce, signé par la France et entré en vigueur le 1er janvier 1995, qui a reconnu que la fourniture de services fait désormais partie des opérations commerciales ; que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale des dispositions de l'article 240 du code général des impôts auquel se rattachait cet argument ; que, par suite, la société EBC Pharmexport n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt :

3. Considérant que la société EBC Pharmexport ayant été régulièrement taxée d'office faute d'avoir déposé ses déclarations de résultat dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure dont elle a accusé réception les 2 juillet 2003 au titre de l'exercice 2002 et 6 juin 2004 au titre de l'exercice 2003, il lui appartient, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère non fondé ou exagéré des impositions qu'elle conteste ;

S'agissant des honoraires non déclarés :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les personnes morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers " des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations ", doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87A et 89 du même code ; qu'aux termes de l'article 238 du code alors en vigueur, les contribuables qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 " perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite... " ;

5. Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société EBC Pharmexport, au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, des sommes s'élevant respectivement à 350 737,53 euros, 472 528,60 euros et 453 231,33 euros au motif que ces sommes comptabilisées en honoraires et commissions n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 240 ; que si la requérante soutient qu'elle a conclu des contrats de prestations de services avec différents laboratoires implantés en Pologne et en Tunisie et que, s'agissant de la rémunération d'actes de commerce, les sommes qu'elle a versées en règlement du prix de ces prestations de service exécutées pour son compte ne sont pas au nombre de celles visées par les articles 238 et 240 du code et n'ont dès lors pas à figurer, pour être déductibles, sur le relevé que la société est tenue de fournir à l'appui de sa déclaration de résultats, elle n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier la nature des opérations en contrepartie desquelles les sommes en cause ont été versées ; que, par les seuls documents qu'elle produit, et notamment une attestation du commissaire aux comptes de la société tunisienne Partumedco, établie postérieurement aux années d'imposition en litige, la production d'un extrait de son grand-livre, des copies de bulletins de salaire de l'année 2002 d'un délégué médical ainsi qu'un état des sommes versées par la société requérante en 2002 dépourvu de valeur probante, elle ne justifie pas que la somme de 159 720,81 euros correspondrait à des salaires versés à des délégués médicaux tunisiens ; que s'agissant des contrats qu'elle aurait conclus avec d'autres partenaires, elle ne fournit aucun justificatif ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'accord général sur le commerce des services, entré en vigueur le 1er janvier 1995, qui fixe des règles multilatérales régissant le commerce international des services et n'emporte aucune conséquence sur la détermination des sommes soumises à l'obligation prescrite par l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le service, après avoir constaté que les commissions passées en charges par la société EBC Pharmexport n'avaient pas été déclarées par cette dernière, a remis en cause leur déduction par application des dispositions précitées des articles 238 et 240 du code général des impôts ;

S'agissant des charges comptabilisées au crédit des comptes fournisseurs :

6. Considérant que la société ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de pièces permettant d'apprécier le caractère déductible des sommes, comptabilisées en charges pour 61 556,35 euros au titre de l'exercice 2002 et 1 067 euros au titre de l'exercice 2003 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester leur réintégration dans ses résultats imposables ;

En ce qui concerne les taxes d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l'effort de construction :

7. Considérant qu'en vertu respectivement des dispositions des articles 225, 235 bis et 235 ter C du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et celle des employeurs au développement de la formation continue sont assises sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 231 de ce code : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant,... à la charge des personnes ou organismes... qui paient ces rémunérations... " ; qu'en vertu de ces dispositions, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation continue et la participation des employeurs à l'effort de construction sont dues par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation administrative contenue dans la circulaire n° 2.261 du 11 mai 1950, paragraphe 531, aux termes de laquelle " les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger... des centres d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doués d'une certaine autonomie... ne sont point passibles en France du versement de 5 % à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres ", qui, en tout état de cause, ne concerne que la taxe sur les salaires ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EBC Pharmexport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EBC Pharmexport est rejetée.

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N° 11PA04812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04812
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;11pa04812 ?
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