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20/06/2013 | FRANCE | N°12PA05092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 juin 2013, 12PA05092


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212506/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l' a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dan...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212506/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l' a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu' il indique en particulier que M. C...a produit, à l'appui de sa demande, des pièces falsifiées ; qu'ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir émettre utilement un avis sur l'état de santé d'un demandeur de titre pour raison médicale, le médecin, chef des services médicaux de la préfecture de police, doit être en possession d'un rapport établi, à la demande de l'intéressé, soit par le praticien hospitalier qui l'a suivi, soit, à défaut, par un médecin agréé par l'administration désigné par son médecin traitant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que parmi les pièces médicales annexées au rapport du praticien hospitalier produit par M.C..., figuraient des documents dont une enquête effectuée auprès de leur auteur a confirmé qu'ils étaient falsifiés ; que, dans ces conditions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'était pas en situation d'émettre un avis utile sur l'état de santé de M.C... ;

5. Considérant, d'autre part, que la consultation médicale devant la commission médicale régionale prévue par cet article n'est qu'une faculté offerte au médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu' il résulte au surplus de ce qui vient d'être dit que les pièces médicales produites par M. C...ne justifiaient pas la consultation de cette commission ; que, par ailleurs, l'invocation de la circulaire du 7 mai 2003 est inopérante dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'à supposer même que M. C... ait produit un contrat de travail à l'appui de sa demande, il n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de cet article ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer la circulaire du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. C...n'établissant pas ainsi qu'il a été dit précédemment être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M.C..., né en 1977, est entré en France en juin 2006, selon ses déclarations ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour, en dépit de ses efforts allégués d'intégration par le travail et l'apprentissage de la langue française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

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N° 12PA05092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05092
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;12pa05092 ?
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