La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°11PA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 juillet 2013, 11PA00641


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de la fonction publique de lui attribuer un poste et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au règlement des cotisations correspondantes ainsi qu'au versement de son traitement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du refus de l'administration de le réintégrer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat,

une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de la fonction publique de lui attribuer un poste et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au règlement des cotisations correspondantes ainsi qu'au versement de son traitement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du refus de l'administration de le réintégrer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que par un jugement du 30 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 août 2004 du directeur des réseaux sectoriels et d'accès de France Télécom radiant des cadres pour abandon de poste M.B..., technicien des installations de télécommunication de France Télécom, et a enjoint à France Télécom de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; qu'à la suite de ce jugement, M. B...a demandé l'attribution d'un poste dans la fonction publique d'Etat au ministre chargé de la fonction publique qui, par lettre du 27 février 2007, a transmis pour attribution sa demande au ministre délégué à l'industrie alors en charge de la tutelle de France Télécom ; que M. B...relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite née le 15 avril 2007 rejetant sa demande, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui attribuer un poste et de reconstituer sa carrière, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice constitué par l'exclusion professionnelle dont il estime avoir fait l'objet ;

2. Considérant que si l'annulation de la décision susmentionnée du 19 août 2004 par jugement du 30 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris impliquait que France Télécom procède à la reconstitution de la carrière de M. B...et de ses droits à pension, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas, en revanche, que le ministre délégué à l'industrie lui attribue un poste dans la fonction publique d'Etat et procède à la reconstitution de sa carrière ; qu'en tout état de cause, si, sur leur demande, les personnels en activité au 31 décembre 1996 au sein de France Télécom pouvaient être intégrés, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emploi de la fonction publique, aucune disposition législative ou règlementaire ne leur conférait un droit au reclassement dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;

3. Considérant que les moyens tirés de la violation du principe de sécurité juridique ainsi que de la discrimination dont seraient victimes les fonctionnaires en poste auprès de France Télécom ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

4. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui attribuer un poste et de reconstituer sa carrière n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dès lors que par son jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions d'annulation présentées à l'encontre de la décision implicite née le 15 avril 1997 ; que par suite, M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique pas que l'Etat soit condamné à verser à M.B..., qui, au demeurant, n'a pas présenté de demande préalable indemnitaire, la somme qu'il demande en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi à la suite du refus de l'administration de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00641
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LETESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;11pa00641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award