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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA01523


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2012 et régularisée le 4 avril suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114792/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2011 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par M. A...B..., l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribu

nal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2012 et régularisée le 4 avril suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114792/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2011 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par M. A...B..., l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant sri-lankais, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 juin 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A...B..., a annulé son arrêté au motif qu'il procédait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions susmentionnées du code ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. A...B..., né le 8 janvier 1963, est entré en France le 23 janvier 1987 et a immédiatement demandé l'asile politique ; qu'après le rejet de sa demande, il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour soins durant les années 1999 et 2000, puis entre les années 2008 et 2010 ; que la majeure partie des condamnations pénales dont il a fait l'objet entre les années 1989 et 2006 ont sanctionné des infractions au séjour ainsi qu'à la législation sur les stupéfiants et que s'il a également été condamné pour faits de violence, la dernière condamnation prononcée contre lui est antérieure de plus de 5 ans à sa demande de titre ; qu'il s'est fait soigner de sa dépendance toxicologique et est hébergé depuis l'année 2008 par l'association Emmaus, où il bénéficie d'un suivi social ; qu'il exerce au demeurant une activité professionnelle et que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet de police dès lors que l'intéressé justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, a donné un avis favorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de ce dernier ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où ses parents sont décédés alors que ses deux frères vivent en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre ainsi que des périodes d'interdiction de territoire durant lesquelles il a été assigné à résidence en France, compte tenu en particulier de la durée du séjour en France de l'intéressé, sa demande répondait à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code général des impôts, ainsi que l'a à bon droit estimé le jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions de l'intimé à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nader Larbi, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nader Larbi de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Nader Larbi, avocat de M. A...B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 12PA01523

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01523
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa01523 ?
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