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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA04652


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 29 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 janvier 2013, présentée pour M. A...E...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119573 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'en

joindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre ...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 29 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 janvier 2013, présentée pour M. A...E...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119573 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant mauritanien, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 août 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen circonstancié de la situation personnelle de M. D...qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il indiquait que le médecin, chef des services médicaux de la préfecture de police avait estimé que sa pathologie pouvait être soignée dans son pays d'origine ; qu'ainsi cet arrêté, qui, compte tenu du secret médical, ne pouvait révéler la nature de sa pathologie, était suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plain droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;

4. Considérant que, consulté par l'autorité administrative sur la demande de M. D..., le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont l'identité était clairement mentionnée et qui n'était pas lié par ses avis antérieurs, a estimé, le 14 avril 2011, que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état étant désormais stabilisé ;

5. Considérant, d'une part, que M.D..., qui souffre d'une dyschésie persistante à raison de laquelle il est suivi à l'hôpital, se borne à produire les mêmes certificats médicaux que ceux produits en première instance, lesquels ont été à bon droit regardés, compte tenu de leur caractère général et de leur ancienneté, comme insusceptibles de remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le médecin de l'administration ; qu'enfin, dès lors qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la possibilité pour M. D...de voyager, le médecin de l'administration n'était pas tenu de motiver son avis sur ce point ;

6. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé a entendu soutenir qu'il n'aurait pas un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. D...n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait ces dispositions ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui";

9. Considérant que M.D..., né en 1981, serait, selon ses déclarations, arrivé en France en 2003 ; qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 22 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de la convention ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

10. Considérant, enfin, que M. D...ne remplissant pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 12PA04652

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04652
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04652 ?
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