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12/07/2013 | FRANCE | N°12PA03081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2013, 12PA03081


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004231 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 30 novembre 2007 refusant le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, Emilie-Cyrille Mabe et Elodie-Stéphanie Mabe, ensemble la décision du 17 novembre 2009 du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004231 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 30 novembre 2007 refusant le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, Emilie-Cyrille Mabe et Elodie-Stéphanie Mabe, ensemble la décision du 17 novembre 2009 du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses filles et de leur délivrer une carte de séjour temporaire identique à celle en sa possession, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 avril 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C... B..., ressortissante ivoirienne alors titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 juillet 2007 au 18 juillet 2008, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles, Emilie-Cyrille Mabe et Elodie-Stéphanie Mabe ; que par une décision en date du 30 novembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à cette demande ; que le recours hiérarchique formé par l'intéressée a été explicitement rejeté par le ministre chargé de l'immigration le 17 novembre 2009 ; que Mme B... relève appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande, présentée le 5 mars 2010, tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; et qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ;

4. Considérant, par ailleurs, que la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a formé un recours hiérarchique contre la décision du 30 novembre 2007, dont le ministre chargé de l'immigration a accusé réception le 11 mars 2008 ; que l'intéressée doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de la décision attaquée au plus tard à cette date; que cette décision initiale mentionnant les voies et délais de recours ouverts pour la contester, le délai de recours contentieux a, contrairement à ce que fait valoir MmeB..., commencé à courir à cette date ; que la décision du 17 novembre 2009 par laquelle le ministre a explicitement rejeté le recours hiérarchique de Mme B...revêt un caractère purement confirmatif de la décision implicite qui était intervenue, et n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, au motif de sa tardiveté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...présentées, devant la Cour, aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12PA03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03081
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-12;12pa03081 ?
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