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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA04830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA04830


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211084/5-1 en date du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211084/5-1 en date du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ainsi que, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

- les observations de Me Guillemet, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 30 mai 1988, entré en France le 25 septembre 2005 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 octobre 2011, a sollicité le 2 février 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France en enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R. 313-8 du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France en septembre 2005, M. A...s'est successivement inscrit pour l'année universitaire 2005-2006 et l'année universitaire 2006-2007 aux cours de 1ère année de la faculté de médecine ; qu'il a échoué à deux reprises et s'est ensuite inscrit à l'université Paris XII en 1ère année de licence en sciences et technologie au titre de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'après avoir également échoué à cette formation, il s'y est réinscrit au titre de l'année 2008-2009, puis, après avoir réussi ses examens, s'est inscrit au titre des années 2009-2010 et 2010-2011 en 2ème année de cette licence ; que n'ayant cependant pas obtenu sa licence, il ne pouvait justifier, à l'issue de l'année universitaire 2010/2011, quatre ans après avoir commencé ses études, de l'obtention d'aucun diplôme ; que s'il fait valoir la difficulté des études de médecine et, s'agissant des années scolaires 2007/2008 à 2010/2011, qu'il a passé toutes les épreuves écrites et orales ce qui implique une certaine assiduité, que ses notes, si elles sont restées médiocres en anglais et en électrocinétique, ont en revanche augmenté dans d'autres matières et qu'il a validé de nombreuses unités de valeur, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'absence de résultat dans ses études ; que si le requérant se prévaut de l'obtention du premier niveau du diplôme d'initiateur de football et de son admission pour l'année 2012 à une session de formation de technicien supérieur de maintenance informatique et réseaux en alternance, ces formations ne peuvent être regardées comme constituant une progression de son cursus ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une appréciation erronée de sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, sur l'absence de résultats et de progression dans ses études ;

4. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n'avait pas à examiner d'office sa situation au regard des dispositions de cet article ; qu'il n'est par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France en 2005 alors qu'il était mineur, que plusieurs membres de sa famille y résident et qu'il justifie de son insertion dans la société française par de nombreuses attestations, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où il est constant que résident sa mère et son oncle et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il ne pourrait être reconduit aux Comores, pays qu'il a quitté il y a près de sept ans et dans lequel il ne pourrait subsister alors qu'il a obtenu en France un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04830
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa04830 ?
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