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26/09/2013 | FRANCE | N°13PA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 13PA01040


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kerros, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217717 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kerros, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217717 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

1. Considérant que M. B...A...qui est de nationalité malienne, est né en 1972 à Baraoueli Segou (Mali) et est entré en France le 10 août 2001, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...se prévaut de sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans, en produisant notamment son visa d'entrée sur le territoire français, ainsi que, pour l'année 2002, quatre ordonnances médicales datées des mois de janvier, juillet et septembre 2002 et trois relevés de remises bancaires datés du mois d'août 2002, et, pour l'année 2003, cinq ordonnances médicales datées des mois de janvier, février, mars, juillet et août 2003, six bordereaux et relevés bancaires des mois datés des mois d'octobre, novembre et décembre 2003, et quatre certificats de travail en qualité de plongeur pour la période du 18 novembre au 14 décembre 2003 ; que ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir sa présence habituelle et continue pendant ces années ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas la durée de sa présence en France ; qu'il n'apporte par ailleurs aucune précision sur l'intégration à la société française dont il fait état ; qu'ainsi, il ne fait valoir aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à établir que la décision attaquée reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; qu'il ne saurait enfin invoquer les prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 novembre 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01040

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01040
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;13pa01040 ?
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