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02/10/2013 | FRANCE | N°13PA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 octobre 2013, 13PA00986


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219819/3-3 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 30 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État aux entiers...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219819/3-3 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 30 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de police a rejeté la demande de M.A..., ressortissant tunisien né en 1968 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2002, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219819/3-3 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état de ce que M. A...ne remplit pas les conditions posées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et ne peut justifier par les documents qu'il a produits, essentiellement de nature médicale, résider en France depuis plus de dix ans, que, sa situation ne répondant pas à des motifs exceptionnels, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie et qu'étant de nationalité tunisienne, il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A...au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque donc en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 23 novembre 2004 d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français à laquelle il n'établit pas avoir déféré ; qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment son épouse, dont il ne justifie pas qu'il serait séparé, et leur enfant et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susmentionné, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, enfin, que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté du préfet rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles

L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par M.A..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il en est de même, en tout état de cause, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00986
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-02;13pa00986 ?
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