La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°13PA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 octobre 2013, 13PA00979


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219193 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 153 euros par jo

ur de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219193 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en mars 2012 ; que le préfet de police a, par arrêté du 4 septembre 2012, rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie de plus de dix années de présence habituelle sur le territoire français ; que les pièces qu'il produit au dossier sont très nombreuses pour les années 2002, puis 2005 à 2012 ; que, l'intéressé a produit au titre de l'année 2003 une attestation d'aide médicale d'Etat et des factures d'électricité pour deux mois de l'année et au titre de l'année 2004, une attestation d'aide médicale d'Etat, des factures d'électricité pour trois mois de l'année et un avis d'imposition pour ses revenus de 2003 ; que ces pièces présentent une valeur probante ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...doit donc être regardé comme apportant la preuve suffisante d'un séjour habituel de plus de dix ans sur le territoire français ; que, dès lors, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code devait être saisie préalablement à la décision de refus contestée, qui est par conséquent entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M.A..., mais que celui-ci réexamine la demande de l'intéressé après avoir saisi la commission du titre de séjour et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble cette décision sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A..., après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13PA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00979
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;13pa00979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award