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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA00745


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006397/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...A...;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006397/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...A...;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 dudit code, comportant des dispositions équivalentes aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté précité du 25 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police n'avait pas produit, malgré les invitations qui lui en avaient été faites dans le cadre de l'instruction, l'avis médical du 24 septembre 2009 visé dans la décision litigieuse et qu'en conséquence, la décision de refus de titre de séjour prise sur le fondement dudit avis, dont la régularité n'était pas établie, devait être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière et annulée ; que, toutefois le préfet de police a produit à l'appui de sa requête d'appel l'avis du 24 septembre 2009 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui expose que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié de longue durée disponible dans son pays d'origine ; que cet avis médical comporte la motivation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il en résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de l'avis médical sur le fondement duquel a été pris son arrêté du 25 janvier 2010 pour en prononcer l'annulation ; que le jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris doit, en conséquence, être annulé ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur la demande de Mme A...:

5. Considérant que la décision contestée a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté n° 2009-00842 du préfet de police en date du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 6 novembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait, tirées de considérations liées tant à l'état de santé qu'à la situation personnelle et familiale de MmeA..., sur lesquelles il se fonde ; qu'il est en conséquence suffisamment motivé ;

7. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté contesté du préfet de police est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle souffre d'hypertension artérielle, qu'elle est suivie pour un cancer de la thyroïde et que l'Algérie ne dispose pas des structures médicales adaptées au suivi cardiologique et aux soins nécessaires à ses pathologies, ainsi que d'une erreur de fait, puisqu'il mentionne que son état ne requerrait plus de traitement alors qu'elle établit par les certificats médicaux qu'elle produit qu'elle était sous traitement à la date de la décision de refus de séjour, et cela depuis mai 2008 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'avis médical précité du 24 septembre 2009, que si l'état de santé de Mme A...nécessitait effectivement un traitement de longue durée en cours à la date de la décision de refus de séjour, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de ladite décision dès lors que Mme A...n'apporte pas d'élément de nature à contredire cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie ; que si elle produit un certificat du docteur Dorent, adjoint au chef du service de cardiologie de l'hôpital Tenon du 15 mars 2010 indiquant que l'Algérie est " dépourvue de structures médicales adaptées à son traitement ", cet unique document postérieur à la date de la décision contestée, émane d'un praticien hospitalier dont il n'est pas établi qu'il disposerait d'informations spécifiques et pertinentes sur les structures sanitaires en Algérie ; que Mme A...n'établit pas que les médicaments Cotareg, Detensiel et Levothyrox nécessaires à son traitement, ou leur équivalent, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier des soins équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté contesté du 25 janvier 2010 du préfet de police a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est séparée de son époux depuis de très nombreuses années, ne bénéficie d'aucune ressource propre, est hébergée en France par sa fille de nationalité française qui la prend en charge financièrement et l'assiste quotidiennement en raison de sa maladie et qu'elle entretient des liens étroits et stables avec ses enfants et petits-enfants qui vivent sur le territoire français où se situe le centre de ses intérêts familiaux depuis de nombreuses années ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité d'un refus de délivrance de titre de séjour fondé sur l'état de santé ; que de surcroît, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, MmeA..., née le 10 décembre 1947, était entrée en France depuis moins de six mois, à l'âge de 61 ans et n'était pas isolée en Algérie où résident trois de ses enfants ; que, dans ces conditions, Mme A...qui n'établit ni être à la charge de sa fille qui l'héberge, ni que cette dernière serait la seule personne susceptible de l'assister, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle, tant familiale que médicale, au regard de ce qui a été dit plus haut ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

10. Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ; que ces dispositions n'imposent au préfet de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris que ses conclusions incidentes tendant à l'annulation partielle du jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a enjoint au Préfet de police de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour administrative d'appel sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00745
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa00745 ?
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