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21/10/2013 | FRANCE | N°12PA04077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2013, 12PA04077


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217747/8 du 5 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler l'arr

té susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217747/8 du 5 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le

15 novembre 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 5 octobre 2012 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie de la demande de

M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2012, notifié par voie administrative le 3 octobre 2012 à 11h10, a été enregistrée au greffe du tribunal le

5 octobre 2012 à 11h15, soit après l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...fait valoir, en se fondant sur la production d'une copie du rapport d'émission de celle-ci, qu'il avait adressé une première télécopie de sa requête à 10h43, dont il n'a pu obtenir l'accusé de réception au motif que le fax du tribunal était occupé à cette heure-là, cette circonstance ne peut prévaloir sur les mentions portées par le greffe indiquant que la télécopie a été reçue à 11h15, dès lors que rien ne permet d'établir que la télécopie adressée à 10h43 correspondait à la requête en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04077
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-21;12pa04077 ?
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