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07/11/2013 | FRANCE | N°13PA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 13PA02386


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217313 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notificat

ion de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217313 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, qui avait été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 août 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il a, par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du 20 juillet 2012 produit au dossier, adressé à la préfecture de police et réceptionné par cette dernière le 24 juillet, fait valoir, dans la perspective de sa convocation relative à sa demande de titre de séjour pour le 26 juillet suivant, sa situation familiale en France et en particulier la présence de ses parents titulaires de titre de séjour ainsi que de son frère né en France et sollicité l'application, en sus de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-11-7° du même code, relatif à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le préfet de police n'a cependant pas examiné sa demande à ce titre, mais seulement sur le fondement de l'article L. 313-7° du code relatif à la délivrance de titres " étudiant " ; que M. A...est par conséquent fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article

L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

5. Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M.A..., mais qu'il statue à nouveau sur son droit au séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02386
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;13pa02386 ?
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