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08/11/2013 | FRANCE | N°12PA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2013, 12PA00198


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour la société Lovie Style, dont le siège est 52 bis, boulevard Richard Lenoir à Paris (75011), par Me C... ; la société Lovie Style demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0915655 et 0915659 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2006, des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
>2°) de prononcer la décharge de ces impositions, intérêts de retard et pénalités ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour la société Lovie Style, dont le siège est 52 bis, boulevard Richard Lenoir à Paris (75011), par Me C... ; la société Lovie Style demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0915655 et 0915659 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2006, des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, intérêts de retard et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Lovie Style, qui exerce une activité de commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, prolongée jusqu'au 31 janvier 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de cette vérification, des rappels de cette taxe, majorés des intérêts de retard et des pénalités prévues par l'article 1737 du code général des impôts, ont été mis à sa charge ; que la société relève appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, intérêts de retard et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ;

3. Considérant que la société Lovie Style soutient, d'une part, que la procédure d'imposition est irrégulière, dans la mesure où l'administration a fondé les impositions litigieuses sur un procès-verbal d'audition du gérant de la société Es Production du 10 septembre 2007 qui ne lui a pas été communiqué et qui n'a pas été versé au dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse en date du

25 septembre 2008 à la proposition de rectification, la société Lovie Style a demandé la communication de cinq procès-verbaux d'audition, réalisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, des gérants de ses fournisseurs, soit celui de M. E..., gérant de la société ATPM, du

6 septembre 2007, ceux de MmeB..., gérante de la société Internegoce, des 28 juin et 10 septembre 2007, celui de M. D..., gérant de la société Es Production, du 27 juin 2007 et celui de M. A..., gérant de la société Emeraude, du 27 juin 2007 ; que si la proposition de rectification mentionne également le procès-verbal de l'audition de M. D... du 10 septembre 2007, la société Lovie Style n'établit pas avoir demandé la communication de ce document ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à critiquer, pour ce motif, la régularité de la procédure d'imposition ;

5. Considérant que la société Lovie Style soutient, d'autre part, que la procédure d'imposition est irrégulière, dans la mesure où l'administration ne lui a communiqué que des extraits des procès-verbaux d'audition sur lesquelles elle a fondé l'imposition ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des procès verbaux demandés, l'administration, pour fonder les impositions litigeuses, a mentionné, dans la proposition de rectification du 28 juillet 2008, les seuls extraits qui ont ensuite été communiqués à la société requérante ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration disposerait de l'intégralité de ces procès-verbaux, détenus par l'autorité judiciaire ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

8. Considérant que la société Lovie Style soutient que les impositions supplémentaires sont mal fondées, dans la mesure où elle ignorait l'existence d'un réseau frauduleux ; qu'il n'est pas contesté que les fournisseurs de la société requérante, auteurs des factures litigieuses, étaient régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et se présentaient comme assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que, pour établir le caractère fictif de ces factures, l'administration présente des arguments relatifs, premièrement, aux conditions d'exercice des fournisseurs, tenant à ce qu'ils ne disposent d'aucune infrastructure permettant une activité normale d'achat et de revente, notamment des entrepôts, qu'ils ne sont pas connus en tant qu'importateurs de marchandises, qu'ils ne respectent pas leurs obligations déclaratives, qu'ils ne sont pas en mesure de produire les bons de commande de leurs clients, ni les justificatifs de transport et qu'ils sont de création récente et présentent un caractère éphémère, deuxièmement, aux relations entre la société requérante et ses fournisseurs, tenant au caractère peu vraisemblable que les achats de cette société aient été destinés à des centrales d'achat, dans la mesure où ces centrales exigent habituellement un cahier des charges et une attestation quant à l'origine des produits et où les modalités de travail décrites ne sont pas compatibles avec ces exigences, tous éléments que la société ne pouvait ignorer et, troisièmement et dernièrement, aux modalités de paiement et de livraison, les déclarations de la société requérante et de certains gérants des fournisseurs étant contradictoires et la société n'ayant pas, ainsi que cela ressort de ses comptes bancaires, procédé à des acomptes à la commande, lesquels au demeurant n'auraient pas été économiquement réalistes, et aucun bon de livraison probant ou aucun document de transport n'étant produit ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société, l'administration conteste avoir contrôlé la bonne réception des marchandises et indique qu'elle s'est bornée à vérifier les flux financiers entre la société et ses fournisseurs ; que la société n'a pas produit les bons de livraison correspondant à l'ensemble des factures litigieuses ; que l'opération de revente d'articles invendus à l'un de ses fournisseurs, dont elle se prévaut, ne suffit pas à établir la réalité de l'ensemble des opérations de livraison contestées ; que si elle conteste avoir revendu les marchandises à des centrales d'achat exigeant le respect de cahiers de charges, elle ne produit aucun justificatif de nature à le prouver ; qu'enfin, si elle en minore la portée, elle ne conteste pas le caractère contradictoire des déclarations de ses fournisseurs quant aux conditions de livraison des marchandises ; que, dans ces conditions, et quel que soit l'intérêt financier procuré à la société requérante, elle doit être regardée comme n'ayant pu ignorer l'existence d'un circuit frauduleux ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de décharge des impositions et intérêts de retard y afférents ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I.- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ;

10. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, que l'administration a rapporté la preuve de ce que la société requérante ne pouvait ignorer avoir pris part à un circuit frauduleux de facturation ; qu'il suit de là qu'elle était fondée à infliger à cette société l'amende prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lovie Style n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lovie Style est rejetée.

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N° 12PA00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00198
Date de la décision : 08/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : RIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-08;12pa00198 ?
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