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08/11/2013 | FRANCE | N°13PA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2013, 13PA00915


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 19 avril 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220200 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2013 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions en date du 26 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant l

a mention " étudiant " et, enfin, qu'il a rejeté ses conclusions présentées ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 19 avril 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220200 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2013 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions en date du 26 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et, enfin, qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 26 octobre 2012 par lesquelles il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée à MmeA..., de nationalité chinoise, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;

3. Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il appartient dès lors à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;

4. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de MmeA..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son inscription, pour l'année universitaire 2012/2013, aux cours de français dispensés par l'Institut de Langue et de Culture Françaises de l'Institut catholique de Paris traduisait " un défaut de progression et de maîtrise de la langue française après quatre années passées sur le territoire national " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., étudiante à l'" International Fashion Academy " entrée en France le 29 septembre 2008, a suivi des cours de français de niveau débutant au cours de l'année 2008/2009 ; qu'elle a ensuite été inscrite, pour l'année 2009/2010, dans un programme d'enseignement de type " Master of Business Administration ", intitulé " International Artistic Management ", dont elle a obtenu le diplôme avec une moyenne de 14,3 sur 20 ; que, pour l'année universitaire 2010/2011, Mme A... s'est inscrite en cours de français niveau " élémentaire " à l'université de la Sorbonne et a obtenu le certificat de langue française de niveau B1 ; qu'au cours de l'année universitaire 2011/2012, Mme A...a suivi, à l'université de la Sorbonne puis à l'Institut de Langue et de Culture Françaises de l'Institut catholique de Paris, des cours de niveau B1 et de niveau B1 + ; que, afin de poursuivre sa scolarité dans la filière de la mode et du textile, l'intéressée a souhaité s'inscrire à l'École Supérieure des Industries du Vêtement ; que sa candidature a toutefois été rejetée le 15 juin 2012 au motif que Mme A... ne justifiait pas d'un niveau B2 ; qu'afin d'obtenir ce niveau et de pouvoir présenter à nouveau sa candidature à l'École Supérieure des Industries du Vêtement, la requérante s'est inscrite, à l'Institut de Langue et de Culture Françaises, qui, contrairement à ce soutient le préfet de police, est un établissement reconnu par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et qui délivre des diplômes nationaux, aux cours de français de niveau B1+ pour le premier semestre de l'année 2012/2013 et aux cours de niveau B2 pour le second semestre, ce qui lui ouvrait droit à la sécurité sociale des étudiants ; que, dans ces circonstances, Mme A...est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 octobre 2012 par laquelle il a rejeté la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

6. Considérant que, par le jugement attaqué du 12 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a déjà enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de Mme A... tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Duché, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Duché, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

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N° 13PA00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00915
Date de la décision : 08/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : DUCHE X

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-08;13pa00915 ?
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