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25/11/2013 | FRANCE | N°12PA03937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 novembre 2013, 12PA03937


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. A...F..., demeurant..., Mme K...D..., demeurant..., M. M...J..., demeurant..., Mme L...G..., demeurant ... à Nouméa (98803), M. B...C..., demeurant..., et M. I... E..., demeurant..., par MeH... ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200023, 1200026, 1200027, 1200030, 1200032 et 1200035 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 septembre 2011 du président du gouvernement de Nouve

lle-Calédonie portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'acc...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. A...F..., demeurant..., Mme K...D..., demeurant..., M. M...J..., demeurant..., Mme L...G..., demeurant ... à Nouméa (98803), M. B...C..., demeurant..., et M. I... E..., demeurant..., par MeH... ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200023, 1200026, 1200027, 1200030, 1200032 et 1200035 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 septembre 2011 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès, par voie de promotion au choix au titre de l'année 2010, au corps des cadres d'exploitation ou technique du statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, et, d'autre part, à l'annulation des dix arrêtés individuels pris le 10 octobre 2011 par le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, portant promotion et reclassement de dix fonctionnaires dans le corps des techniciens et contrôleurs du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler ces arrêtés, outre l'arrêté du 6 septembre 2011 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès, par voie de promotion au choix au titre des années 2006 à 2010, au corps des techniciens et contrôleurs du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de statuer à nouveau sur leurs candidatures, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et la loi n° 99-210 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu la délibération n° 135 modifiée du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ;

Vu la délibération n° 415 du 26 novembre 2008 modifiée portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté après les avoir jointes les six demandes présentées, d'une part, par M. F..., Mme D...et M.J..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès, par voie de promotion au choix au titre de l'année 2010, au corps des cadres d'exploitation ou technique du statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, et, d'autre part, par MmeG..., M. C...et M.E..., tendant à l'annulation des dix arrêtés individuels pris le 10 octobre 2011 par le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, portant promotion et reclassement de dix fonctionnaires dans le corps des techniciens et contrôleurs du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; que M. F...et autres relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;

3. Considérant que la contestation d'un arrêté portant établissement d'une liste d'aptitude ou portant promotion et reclassement de fonctionnaires ne constitue pas un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie de service mais relève du déroulement de la carrière du ou des agents intéressés ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées, citées ci-dessus, des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, la présente affaire n'est pas au nombre des exceptions à la règle selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que sont sans incidence, sur la détermination des voies de recours, d'une part, la circonstance que les premiers juges aient statué en formation collégiale et, d'autre part, le fait que la lettre de notification du jugement ait fait état, de manière erronée, de la possibilité d'interjeter appel devant la Cour administrative d'appel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la requête susvisée de M. F...et autres ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 12PA03937 présentée par M. F...et autres est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

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N° 12PA03937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03937
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;12pa03937 ?
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