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25/11/2013 | FRANCE | N°13PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 novembre 2013, 13PA01435


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221552/6-1 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer u

n certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221552/6-1 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 21 mai 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 10 mars 1965, entré sur le territoire français le 21 juillet 2001, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le

15 mars 2012, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que les documents présentés au titre du second semestre 2002 et au titre des années 2004 et 2005 sont peu probants est insuffisants pour attester de sa résidence habituelle en France ; que par la requête susvisée,

M. B...relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., a demandé l'asile territorial le 1er mars 2002 et a été mis en possession, le 11 décembre 2002, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2003 ; que par lettre en date du

22 janvier 2003, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié territorial, puis par lettre du 25 mars 2003, il s'est vu refuser le titre de séjour correspondant ; que pour les années 2003, 2004 et 2005, il produit les courriers échangés avec le Tribunal administratif de Lyon relatifs au recours qu'il avait déposé contre ledit refus de titre de séjour et qui mentionnent l'adresse à laquelle il a résidé jusqu'au début de l'année 2008, avant d'être hébergé par son beau-frère à Paris, tout en conservant son logement dans le Var, ainsi qu'il ressort de la quittance d'assurance souscrite pour ce logement en mars 2007 qu'il occupait déjà en 2004 ainsi qu'il résulte d'une facture d'achat de téléphone en date du 19 avril 2004 comportant la même adresse que celle figurant sur les correspondances administratives susmentionnées ; qu'il produit en outre des attestations du Secours Catholique, antenne de Draguignan (Var) indiquant qu'il a bénéficié des services de cet organisme caritatif pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que pour les années suivantes, qui au demeurant ne sont pas contestées par le préfet de police, il présente également un ensemble de documents cohérents et probants établissant sa présence continue sur le territoire français ; que dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations sus rappelées ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1221552/6-1 du 22 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13PA01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01435
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;13pa01435 ?
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