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10/12/2013 | FRANCE | N°13PA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 2013, 13PA02583


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Hostein ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220646/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Hostein ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220646/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Hostein sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Hostein représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 4 mars 1947, entré régulièrement en France le 22 février 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, par son arrêté du 19 juin 2012, le préfet de police s'est approprié le contenu de l'avis émis le 6 mars 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, d'après le compte rendu médical du médecin psychiatre, praticien hospitalier de l'établissement hospitalier spécialisé de Tizi Ouzou, établi le 4 février 2009 quelques jours avant l'arrivée en France de M.A..., celui-ci a été suivi dans cet établissement depuis le 3 juillet 2004 pour un état de stress post-traumatique suite à l'assassinat d'un de ses fils et présente un syndrome de répétition du traumatisme initial, l'évolution de la pathologie étant défavorable en raison de la conjoncture sécuritaire du pays ; que, par ailleurs, les certificats médicaux produits depuis l'arrivée en France de M. A... corroborent cette description de l'état de santé du patient, notamment ceux du docteur E. Challand des 2 novembre 2010 et 7 mars 2011 selon lesquels l'état clinique de l'intéressé se manifeste " par des angoisses massives, un syndrome dépressif chronique, des troubles du sommeil avec cauchemars comprenant des flash-back de l'accident et des épisodes hallucinatoires transitoires " ; que le rapport médical daté du 25 septembre 2011 du docteur F. Belcour, psychiatre agréé, va dans le même sens et précise en outre que le traitement ne peut être proposé dans le pays d'origine du patient en raison de l'origine du traumatisme ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, et en admettant même que les troubles de la nature de ceux dont souffre M. A... puissent faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, que le lien entre ces troubles et les événements traumatisants qu'il y a vécus ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire au motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence celle des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, également contenues dans l'arrêté du 19 juin 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 19 juin 2012 impliquent nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour au requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hostein, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hostein de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1220646/3-1 du 26 février 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 19 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hostein en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hostein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

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N° 13PA02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02583
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa02583 ?
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