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16/12/2013 | FRANCE | N°12PA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 12PA00565


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112368 du 20 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 10 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112368 du 20 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 10 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai maximum de 2 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les observations de Me A... substituant MeD..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 14 novembre 1978 à Ait Erkha, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par décision du 10 juin 2011, rejeté sa demande de titre de séjour, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...]" ;

3. Considérant que, pour justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. C...produit, notamment, une carte d'immatriculation délivrée en 2002 par l'ambassadeur du Maroc en France, des avis d'imposition et des courriers adressés par l'administration fiscale, des documents médicaux, parmi lesquels de nombreux résultats d'analyses ou d'examens médicaux, des courriers de l'aide médicale d'Etat ainsi que de multiples documents bancaires ; qu'en particulier, pour l'année 2001, que les premiers juges ont estimé insuffisamment renseignée, M. C...produit, outre des documents médicaux, bancaires et fiscaux, la copie d'une demande d'adhésion à une assurance rapatriement de corps ; que, si certains de ces documents sont, comme le fait valoir le préfet de police, dépourvus de valeur probante pris isolément, l'intéressé doit, eu égard à la nature et au nombre des pièces fournies, être regardé comme établissant avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 10 juin 2011 ; que le préfet de police était donc tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'en raison du manquement à cette obligation, l'arrêté du 10 juin 2011 est entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 10 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1112368 du 20 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

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N°12PA00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00565
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;12pa00565 ?
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