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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA02328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA02328


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221839 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un cert

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221839 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 8 juillet 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., né en 1967, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en juillet 2001 et débouté de l'asile territorial, a sollicité le 10 mai 2012 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 20 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que les preuves de sa résidence en France pour les années 2002 à 2006 étaient insuffisantes et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 10 mai 2013, à l'encontre duquel M. C...forme régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les années contestées par le préfet de police, M. C...produit un ensemble de documents, notamment un certificat médical du centre hospitalier des Quinze-Vingt du 11 avril 2012 attestant qu'il est suivi par le service de cardiologie depuis septembre 2001, circonstance confirmée par les ordonnances médicales établies chaque année, un certificat médical de son médecin traitant établi le

6 mars 2012 attestant qu'il est suivi par son cabinet depuis septembre 2001, une convocation à la préfecture de police du 27 mai 2002 pour l'examen de sa demande d'asile territorial, une demande de titre de séjour présentée le 28 janvier 2003, des factures pour l'année 2004 qui mentionnent l'adresse du logement qu'il partageait avec le locataire en titre et qui est devenu le sien à partir du mois de novembre 2005, ainsi qu'il résulte de l'attestation du propriétaire et qu'il occupe encore à ce jour, et pour l'année 2006 des factures d'EDF correspondant à ce logement, ainsi que des factures et des ordonnances médicales ; qu'il s'ensuit que M. C...doit être regardé comme établissant de manière cohérente sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en jugeant qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes de la durée de sa résidence en France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C...le titre de séjour sollicité ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention

" vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent

arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C...de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1221839 du 10 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

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N° 13PA02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02328
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BRICOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa02328 ?
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