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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA02658


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la société d'études et de gestion commerciale, dont le siège est à Punaauia (98717), BP 13002, par Me A...;

la société d'études et de gestion commerciale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200678 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvi

er 2007 au 31 octobre 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la société d'études et de gestion commerciale, dont le siège est à Punaauia (98717), BP 13002, par Me A...;

la société d'études et de gestion commerciale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200678 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 765 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société d'études et de gestion commerciale relève appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est créé une taxe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce à titre lucratif, et de façon habituelle, une activité de production portant sur les produits visés à l'article 338-2 ci-après. " ; qu'au nombre des produits visés à l'article 338-2 figurent les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, ainsi que les sirops, produits qui sont taxés à raison de 40 francs CFP par litre ; qu'aux termes de l'article 338-3 du même code : " Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par la livraison ou l'enlèvement des produits soumis à la taxe " ; qu'aux termes de l'article 338-4 dudit code : " Les personnes qui réalisent les opérations imposables doivent, tous les mois, déposer une déclaration comportant les indications nécessaires à la liquidation et au contrôle de la taxe (...) " et qu'aux termes de l'article 338-6 : " La taxe est contrôlée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (...) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt " ;

3. Considérant qu'il incombe au service des contributions de la Polynésie française, dès lors que les impositions en litige ont été établies dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire et que les redressements qui sont à l'origine de ces impositions n'ont pas été acceptés par la contribuable, qui les a refusés dans les observations qu'elle a présentées le 7 janvier 2011, d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'études et de gestion commerciale exploite à Tahiti deux hyper-marchés à l'enseigne " Carrefour " dans lesquels elle exerce une activité de débitant de boissons sucrées et gazéifiées vendues sous les marques Coca-Cola, Sprite et Fanta ;

5. Considérant que, ainsi que le service des contributions de la Polynésie française l'a relevé dans la notification de redressements en date du 6 décembre 2010, les boissons susmentionnées servies aux consommateurs dans les établissements de la société requérante sont obtenues à partir de sirops, fournis par la société anonyme Brasserie de Tahiti dans des outres en plastique (" Bag in Box ") et que la requérante transforme en sodas au moyen de fontaines à boissons, en y ajoutant de l'eau, filtrée et adoucie, et du gaz carbonique alimentaire, selon des ratios et des techniques conformes à ceux imposés par les fabricants ; que la société d'études et de gestion commerciale fait ainsi subir aux sirops qu'elle achète à ce fournisseur une transformation qui modifie leur nature en permettant l'élaboration de 5,4 à 6,4 litres de boisson consommable à partir d'un litre de sirop, non consommable sans cette transformation ; que, grâce à ce procédé, cette société élabore donc un produit nouveau ; qu'il s'ensuit que le service établit que la société requérante doit être regardée comme exerçant une activité de production, au sens de l'article 338-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

6. Considérant qu'il est constant que cette activité porte sur des eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, qui sont au nombre des produits visés à l'article 338-2 de ce code ;

7. Considérant que les boissons vendues par la société requérante ne sont pas identiques aux sirops qu'elle achète à son fournisseur et que le tableau figurant à l'article 338-2 du code des impôts de la Polynésie française distingue ces boissons et ces sirops, qui font chacun l'objet d'une imposition distincte ; que, les taxes appliquées à ces produits étant dès lors établies sur des objets différents, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées instaureraient une double imposition manque en tout état de cause en fait ;

8. Considérant que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions des articles 338-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française entraînent une discrimination entre les débitants de boissons utilisant le procédé " Bag in Box " et les débitants de boissons conditionnées en bouteille ou en cannettes au motif que, en taxant d'abord le sirop puis la boisson sucrée issue du mélange de ce sirop avec de l'eau gazéifiée, l'administration fiscale taxe deux fois les produits vendus par premiers alors qu'elle ne taxe qu'une fois les boissons vendues par les seconds ; qu'en effet, cette différence d'imposition ne résulte pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une discrimination entre débitants de boissons, mais de la différence qui existe entre les deux procédés de production en cause, le procédé " Bag in Box " ayant pour effet de dissocier en deux étapes la fabrication des sodas en cause, l'une chez le producteur du sirop, l'autre chez le débitant de boissons qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, élabore des boissons consommables à partir de ces sirops ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'études et de gestion commerciale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'études et de gestion commerciale demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'études et de gestion commerciale une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'études et de gestion commerciale est rejetée.

Article 2 : La société d'études et de gestion commerciale versera à la Polynésie française une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02658


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 31/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA02658
Numéro NOR : CETATEXT000028451587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa02658 ?
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