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23/01/2014 | FRANCE | N°12PA02681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 janvier 2014, 12PA02681


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2012, régularisée par la production de l'original le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112340 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de

son éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2012, régularisée par la production de l'original le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112340 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2013, accordant à Mme C...l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe d'origine tchétchène, dont la demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.), d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en vue de la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande ayant été rejetée le 24 janvier 2011 par l'O.F.P.R.A., le préfet de police a, par arrêté du 18 mai 2011, rejeté sa demande de titre, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que Mme C...fait appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen circonstancié et détaillé de la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est régulièrement motivé et que sa motivation ne saurait être affectée par l'erreur matérielle consistant à avoir mentionné l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 I dudit code " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;

4. Considérant que l'O.F.P.R.A. ayant rejeté la demande de Mme C...tendant au réexamen de sa demande d'asile, celle-ci n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 313-14 du code et qu'en conséquence le préfet de police ne pouvait que rejeter sa demande ; que la circonstance que le refus de titre ait fait référence, non à ces dernières dispositions, mais à celles de l'article L. 741-4 4° du même code en vertu desquelles la demanderesse n'avait plus droit à séjourner sur le territoire français après intervention du rejet de sa demande par l'O.F.P.R.A. n'entache pas sa légalité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par Mme C...à l'encontre de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'obligation contestée qu'elle procède d'un examen de la situation personnelle et familiale de la demanderesse et que le préfet de police ne s'est pas cru lié par la décision de l'O.F.P.R.A. ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'impliquant pas par elle-même le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que Mme C...n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en se bornant, d'une part, à produire le récit de sa demande d'asile et ceux de membres de sa famille, des convocations au commissariat de police du district de Grozny concernant son mari et des témoignages, articles de presse, courriers ou documents ne la concernant pas directement ou postérieurs à la date de l'arrêté et, d'autre part, à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas encore prononcée sur sa demande de réexamen ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°12PA02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02681
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;12pa02681 ?
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