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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA00549


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203270/5-2 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à enjoindre aux services de préfecture, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans u

n délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203270/5-2 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à enjoindre aux services de préfecture, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, à enjoindre aux services de préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme déterminée par le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 11 octobre 1980 et de nationalité béninoise, entré en France, selon ses déclarations, en 1998, a sollicité le 23 août 2011 le changement de son statut étudiant en celui de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ci-dessus mentionné ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'était pas soulevé dans sa requête introductive d'instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. / (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi les services de la préfecture de police le 23 août 2011 en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; qu'il bénéficiait alors d'un titre de séjour " étudiant " qui expirait au 9 septembre 2011 ; qu'il a ainsi fait sa demande dans le délai prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande tendant au changement de son statut " étudiant " en celui de salarié, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que cette demande avait été présentée après l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; qu'il s'ensuit que M. A...est fondé, par le moyen qu'il a présenté pour la première fois en appel, à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le motif d'annulation retenu n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre mais seulement le réexamen de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, l'annulation du refus de titre de séjour prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que l'intéressé soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait ainsi été de nouveau statué sur sa situation ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1203270/5-2 du 13 décembre 2012 et l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00549
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa00549 ?
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