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31/01/2014 | FRANCE | N°13PA02725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 13PA02725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 18 juillet 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206469 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séj

our temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 18 juillet 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206469 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 3 septembre 1969 et entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'un défaut de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été supprimée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que M.A... fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ce malgré les pièces produites pour la première fois en appel, que sa présence sur le territoire n'est attestée au plus tôt qu'au 23 décembre 2002, date de dépôt de sa demande du statut de réfugié devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ces pièces ne permettent ainsi pas d'établir qu'à la date de la décision contestée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix années ; que l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucun autre élément relatif à sa situation personnelle ou familiale, et ne conteste pas les motifs de refus d'un titre " salarié " opposés à sa demande par le préfet du Val-de-Marne, n'est pas fondé à soutenir que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;

6. Considérant, d'autre part, que dès lors que M. A...ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02725
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;13pa02725 ?
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