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03/02/2014 | FRANCE | N°13PA01902,13PA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 février 2014, 13PA01902,13PA02053


Vu, I, le recours, enregistré le 17 mai 2013 sous le n°13PA01902, présenté par la ministre de la culture et de la communication qui demande l'annulation du jugement

n°s 1020571-1217086/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2013 en tant qu'il a annulé sa décision du 20 juillet 2012 rejetant la demande d'inscription de M. A...B...à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France ;

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Vu, II, le recours, enregistré

le 27 mai 2013 sous le n°13PA02053, présenté par la ministre de la culture ...

Vu, I, le recours, enregistré le 17 mai 2013 sous le n°13PA01902, présenté par la ministre de la culture et de la communication qui demande l'annulation du jugement

n°s 1020571-1217086/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2013 en tant qu'il a annulé sa décision du 20 juillet 2012 rejetant la demande d'inscription de M. A...B...à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France ;

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Vu, II, le recours, enregistré le 27 mai 2013 sous le n°13PA02053, présenté par la ministre de la culture et de la communication qui demande, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., professionnel de la conception architecturale, détenteur, depuis le 27 octobre 1978, d'un récépissé de demande d'inscription sur le tableau régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France, a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 susvisée, son inscription à l'annexe de ce tableau en qualité de détenteur de récépissé ; que, par une décision du 24 octobre 2006, le conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par le ministre chargé de la culture par une décision du 3 juillet 2007 qui a cependant été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2010 ; qu'après un nouvel examen du dossier, le ministre a, par deux décisions en date des 14 septembre 2010 et 20 juillet 2012, à nouveau rejeté la demande d'inscription de M.B... ; que la ministre de la culture et de la communication interjette régulièrement appel du jugement du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 20 juillet 2012 et lui a enjoint de procéder à l'inscription de M. B...au tableau régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France en qualité d'agréé en architecture ; qu'elle demande également le sursis à l'exécution de ce jugement ; que ces deux recours sont relatifs à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la ministre de la culture et de la communication, les premiers juges, qui se sont fondés sur les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et ont indiqué qu'il ressortait des pièces produites par M.B..., notamment d'une attestation d'assurance pour les années 1991 à 2003, de certificats de travail faisant état de sa qualité de président directeur général d'une société d'étude et de créations dans le domaine du bâtiment, du 1er juin 1971 au 20 juillet 1989 et de sa qualité de directeur de conception et chef de projet d'une autre société dans le même domaine, du 1er septembre 1989 au 28 février 1991, de photographies de projets réalisés en 1989, d'une convention de partenariat établie le 9 août 1995 faisant état du maintien de sa fonction initiale de création et de conception exercée depuis le 29 avril 1991, de déclarations d'honoraires perçus au cours des années 1995 et 1996, que M. B... justifiait avoir exercé une activité de conception architecturale avec un degré d'autonomie suffisant dans les sociétés qui l'employaient au cours des années 1989, 1994 et 1997 et n'avoir pas interrompu son activité de conception architecturale plus de quatre ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte visée par les dispositions précitée de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 susvisée : " Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture (...). Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte " ;

4. Considérant que les dispositions en cause font seulement obligation à l'autorité chargée de se prononcer sur l'inscription d'un détenteur de récépissé de s'assurer que ce dernier a exercé son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue pendant la période considérée ; que ces dispositions sont par elles-mêmes sans lien avec le mode d'exercice, à titre salarié ou libéral, de l'activité concernée et sont dépourvues d'incidence sur les obligations civiles qui s'imposent par ailleurs à celui qui exerce sa profession de façon libérale ainsi qu'à tout constructeur d'ouvrage ; que, dès lors, il appartient seulement à l'administration, pour apprécier l'exercice de l'activité de conception architecturale sous la responsabilité personnelle de la personne qui demande à être inscrite en qualité de détenteur de récépissé, de tenir compte de son aptitude à exécuter par elle-même un travail de conception architecturale, c'est-à-dire de sa responsabilité technique et artistique, et au demandeur de justifier par tout moyen qu'il a satisfait à cette condition de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ;

5. Considérant que la ministre de la culture et de la communication soutient que M. B... n'établit pas avoir, au cours de l'année 1989, puis au cours de la période allant du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997, exercé une activité de conception architecturale avec un degré d'autonomie suffisant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'assurance professionnelle couvrant sa responsabilité civile décennale pour ses activités de maîtrise d'oeuvre durant les années 1991 à 2003, de certificats de travail faisant état de sa qualité de président directeur général d'une société d'étude et de création dans le domaine du bâtiment du 1er juin 1971 au 20 juillet 1989 et de sa qualité de directeur de conception et chef de projet d'une autre société évoluant dans le même domaine du 1er septembre 1989 au 28 février 1991, de photographies de projets réalisés en 1989, d'une convention de partenariat établie le 9 août 1995 faisant état du maintien de sa fonction initiale de création et de conception exercée depuis le 29 avril 1991 au sein de la société à responsabilité limitée à associé unique qu'il a créée et de déclarations d'honoraires perçus au cours des années 1995 et 1996, que M. B...justifie amplement avoir exercé une activité de conception architecturale avec un degré d'autonomie suffisant au cours des périodes litigieuses ; que, par suite, en refusant l'inscription à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, la ministre de la culture et de la communication a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation qui revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère particulièrement marqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de la culture et de la communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 juillet 2012 rejetant la demande d'inscription de M. B...à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France ; qu'il n'y a enfin pas lieu, la Cour statuant par le présent arrêt sur le fond du litige opposant la ministre de la culture et de la communication à M.B..., de statuer sur le recours susvisé de la ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours de la ministre de la culture et de la communication est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la ministre de la culture et de la communication, enregistré sous le n°13PA02053, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2013.

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N° 13PA01902, 13PA02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01902,13PA02053
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP J.-F. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-03;13pa01902.13pa02053 ?
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