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13/02/2014 | FRANCE | N°13PA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 février 2014, 13PA02392


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300140 du 16 mai 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300140 du 16 mai 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- et les observations de MeD..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 12 avril 1963, entré en France le 20 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; que, cette demande ayant été rejetée le 21 janvier 2003 par le ministre de l'intérieur, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français par un arrêté du 19 mars 2003 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 octobre 2003 mais s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a sollicité, le 22 mai 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 3 décembre 2012, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application et rappelle les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M.C... ; qu'il comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné l'ensemble de la situation de M.C..., et notamment sa situation familiale ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne se serait pas livrée à un examen particulier du dossier du requérant ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé qui prévoit : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient être entré en France le 20 décembre 2001 et y avoir résidé depuis lors ; que si les pièces versées au débat par M. C...pour les années 2004 à 2007, contestées par le préfet, sont nombreuses, il s'agit quasi exclusivement de documents médicaux émanant de multiples hôpitaux et praticiens dont certains ne comportent pas de nom ou de prénom de patient et présentent des incohérences de dates ou de signatures ; qu'ainsi pour 2005, le requérant ne verse que deux feuilles de soins ne présentant aucune garantie d'authenticité, une feuille de rendez-vous hospitalier pour le 14 février n'indiquant ni le nom, ni l'adresse du patient, un avis d'arrêt de travail daté du 17 mai incomplet, une attestation de dépôt de dossier d'aide médicale d'Etat et des résultats d'examens de laboratoire faisant apparaitre une date antérieure ; que les documents produits par le requérant pour les deux années suivantes sont similaires et ne permettent pas de tenir pour établie sa présence habituelle en France ; qu'enfin une partie des pièces versées comportent une adresse au 91 rue de Ménilmontant, Paris 20ème, alors que le père du requérant, M. A...C...soutient héberger son fils dans le bar-hôtel qui lui appartient sis au 18 rue Auger, Paris 20ème depuis son arrivée en France en 2001 ; que le manque de diversité dans la nature des pièces ainsi que leurs incohérences sont de nature à jeter un doute sur leur valeur probante ; que dans ces conditions, M. C... ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France au cours des années 2004 à 2007 et donc depuis plus de dix ans ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de la saisir du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. C...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a créé des liens personnels forts au cours de ses onze années de présence en France et qu'au regard de sa situation professionnelle il est parfaitement intégré à la société française ; que toutefois, la promesse d'embauche produite par M. C... a été signée le 21 décembre 2012, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et ne justifie d'aucune insertion sociale ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse, deux de ses trois enfants et une partie de sa fratrie, ce qu'il ne conteste pas ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02392
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : KEBBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;13pa02392 ?
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