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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02776


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301817/3-1 en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

10 janvier 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer s

a demande d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 eu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301817/3-1 en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

10 janvier 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, né le 1er janvier 1972, entré en France en février 1999 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. C...soutient résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; que les premiers juges lui ont opposé la circonstance que deux récépissés de demande de carte de séjour en date des 2 juillet 2009 et 4 décembre 2009 mentionnent une date d'entrée en France le 8 novembre 2005 et que, dès lors, les pièces qu'il produit relatives aux années 2002 à 2005 ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes pour attester sa présence effective et continue sur le territoire français ; que, toutefois, M. C...soutient que cette mention est erronée car cette date correspond à sa première demande de titre de séjour, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense en appel ; que, d'ailleurs, ce motif ne figure ni dans les motifs de la décision attaquée, ni dans les moyens invoqués dans le mémoire en défense de première instance ; qu'enfin le requérant produit des bulletins de paye de salaire d'une société de travail intérimaire portant, notamment, sur les mois d'octobre et de novembre 2005 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur cet élément pour estimer non établie la présence effective et continue sur le territoire français de M. C...au cours des années 2002 à 2005, alors qu'il est constant que l'année 2002 se situe hors de la période de dix ans ; qu'en revanche, dans la décision attaquée, le préfet de police a notamment estimé que la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français n'était pas établie au titre des premiers semestres des années 2003, 2008 et 2012 ; que, toutefois, s'agissant du premier semestre 2003, le requérant produit de nombreux documents, notamment des relevés bancaires faisant état d'opérations nécessitant sa présence effective en France et des factures d'EDF ; que s'agissant du premier semestre 2008, le requérant produit également de nombreux documents, notamment des relevés bancaires faisant état d'opérations nécessitant également sa présence en France et un échéancier d'EDF ; qu'enfin, s'agissant du premier semestre 2012, le requérant produit également de nombreux documents, notamment des relevés bancaires faisant état d'opérations nécessitant la présence en France de l'intéressé et un relevé de l'assurance maladie faisant état d'un prélèvement sanguin ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, ces documents, de nature bancaire ou relatifs aux relations du requérant avec le service public d'EDF, doivent être regardés comme probants et de nature à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé au titre des semestres concernés ; que pour les autres semestres et années le requérant produit également des documents concordants, dont la cohérence doit les faire regarder comme probants, qui attestent ainsi de sa résidence habituelle en France ; que, par suite, le requérant justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 313-14 précité, avant de prendre sa décision et que, faute d'avoir procédé à cette consultation, l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure ; que, dès lors, M. C...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 10 janvier 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que les motifs de légalité externe qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 10 janvier 2013 impliquent nécessairement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M.C... ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301817/3-1 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2013 pris à l'encontre de M. C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

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N° 13PA02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02776
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02776 ?
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