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27/02/2014 | FRANCE | N°13PA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 février 2014, 13PA03113


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013, régularisée le 7 août 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304237/3-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans l

e délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013, régularisée le 7 août 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304237/3-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les observations de Me Peiffer-Devonec, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. B...qui est de nationalité congolaise, est né le 12 janvier 1993 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et a soutenu être entré en France le 24 août 2010, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 20 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il fait appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.A... :

Sur la requête du préfet de police :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger qu'alors même que M. A...est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France, sa mère et ses soeurs résidant à Brazzaville, l'arrêté en litige reposait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances qu'il était âgé de dix-sept ans lors de son arrivée en France, qu'il a été placé au service de l'aide sociale à l'enfance le 2 septembre 2010 jusqu'à sa majorité, qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat d'accompagnement social " jeune majeur à partir du 12 janvier 2011 et jusqu'au 11 janvier 2014, sur son succès dans ses études secondaires puis supérieures, ainsi que sur sa volonté de s'insérer socialement ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, que l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer de manière explicite sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif en soutenant qu'il était tenu de refuser un titre de séjour à M. A...;

4. Considérant, d'autre part, que, si le préfet de police conteste le jugement du tribunal administratif en faisant état de la brièveté du séjour en France de M.B..., de l'irrégularité de son entrée en France, de son âge, du fait qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa formation en République Démocratique du Congo où il était étudiant et du fait qu'il est célibataire et sans enfant alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Brazzaville, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'âge auquel M. B...est entré en France, à son placement au service de l'aide sociale à l'enfance, à son contrat d'accompagnement social " jeune majeur ", et à son succès dans ses études, manifesté notamment par l'obtention de son baccalauréat dès le 16 juillet 2012, et par son inscription au titre de l'année universitaire 2012 - 2013, en première année de D.U.T. de génie civil à l'université de Cergy-Pontoise, et à sa volonté constante de s'insérer socialement, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A... ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions de M.A... :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03113
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP CROSNIER DETTON TAMET GUIBLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-27;13pa03113 ?
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