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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mars 2014, 13PA03163


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200731/3-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la RATP l'autorisation de le licencier et la décision en date du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat et de la RATP le versement de la somme de 3 500 euros sur le fo...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200731/3-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la RATP l'autorisation de le licencier et la décision en date du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la RATP le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Macudzinski, avocat de M. A... et de Me Pelletier, avocat de la RATP ;

1. Considérant que M. C... A...a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à compter du 9 février 2009 en qualité de machiniste-receveur au centre bus d'Asnières ; qu'il exerçait les mandats de délégué du personnel titulaire et de délégué syndical d'établissement et de département ; qu'il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires dont une mise en disponibilité d'office de trois jours prononcée le 17 janvier 2011 ; que, par un courrier du 30 mars 2011, la RATP a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que cette autorisation a été refusée par une décision de l'inspectrice du travail en date du 26 mai 2011 ; que, par une décision en date du 14 novembre 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique formé par l'employeur contre cette décision ; qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, la RATP avait invoqué les griefs tirés d'une violation délibérée par le salarié de l'obligation de sécurité, du non-respect de l'instruction générale 505 A sur la réglementation concernant les arrêts de travail s'agissant des journées des 18 et 19 décembre 2010, des absences injustifiées du salarié pour les journées des 4, 18, 21 et 24 janvier 2011 et des actes d'insubordination commis les 18 et 19 janvier 2011 ; que, pour refuser d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspectrice du travail a, par sa décision litigieuse du 26 mai 2011, considéré que, s'agissant du premier grief, la matérialité de la faute n'était pas établie et que, s'agissant des trois autres griefs, leur gravité n'était pas suffisante pour justifier le licenciement de M. A... ; que M. A... demande notamment l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de la RATP, annulé cette décision et celle du ministre ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ;

Sur les faits antérieurs à la sanction de mise en disponibilité d'office :

3. Considérant que M. A... soutient qu'en ne retenant pas les faits intervenus les 18 et 19 décembre 2010 et les 4 et 12 janvier 2011 comme motif à la sanction du 17 janvier 2011, la RATP doit être regardée comme ayant choisi de ne pas les sanctionner et, en conséquence, ne peut légalement les retenir à l'appui de sa demande de licenciement ; que, toutefois, la RATP fait utilement valoir qu'elle n'avait pu soumettre ces faits à l'entretien contradictoire préalable à la sanction du 17 janvier 2011 dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement au 14 décembre 2010, date d'envoi à M. A... de la convocation à cet entretien ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation délibérée de l'obligation de sécurité le 12 janvier 2011 :

4. Considérant que la RATP fait valoir que la réalité de la faute, relative à la violation des articles 12 et 13 du règlement intérieur relatifs à la sécurité de l'agent et de celle des clients du fait de la prise délibérée d'un médicament incompatible avec la conduite d'un véhicule, ressort des éléments qui ont été fournis à l'inspecteur du travail ; qu'en effet, d'une part, un agent, qui n'appartient pas à la direction, a attesté que l'appelant est venu à sa rencontre pour l'informer qu'il prenait des médicaments susceptibles d'altérer ses facultés et rendant en conséquence dangereuse la conduite automobile et en lui présentant sa prescription médicale, alors qu'il a conduit l'autobus de la ligne 140 de 5 heures 47 à 12 heures 42 ; que, d'autre part, l'inaptitude pour un mois à occuper son poste a été reconnue par le médecin du travail dès qu'il a été possible, soit le 14 janvier, premier jour utile dès lors que l'intéressé était " en relève syndicale " le 13 ; que, toutefois, M. A... soutient, comme au cours de son entretien avec l'inspecteur du travail, qu'il avait interrompu son traitement 24 heures avant de prendre son service le 12 janvier 2011 ; que l'entreprise n'apporte pas la preuve contraire, notamment par une prise de sang, ou par la production d'un témoignage sur le comportement de M. A... de nature à établir qu'il avait effectivement pris ce jour là des médicaments susceptibles d'affecter sa vigilance ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal a estimé que ce motif de refus était entaché d'illégalité ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la RATP devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne les absences injustifiées des 18 et 19 décembre 2010 :

6. Considérant que M. A... ne conteste pas la réalité de ces absences mais soutient qu'elles sont dues aux chutes de neige qui ont paralysé les routes ; que la RATP fait valoir à juste titre notamment que la perturbation du service de bus ne peut justifier une absence personnelle ; que, par suite, elle était fondée à estimer, comme l'a d'ailleurs fait l'inspecteur du travail, que ces absences étaient fautives ;

En ce qui concerne l'absence injustifiée du 4 janvier 2011 :

7. Considérant que M. A... conteste le caractère injustifié de cette absence en faisant valoir qu'elle est couverte pour la plus grande part par l'utilisation d'heures de délégation ; que la RATP répond sans être contredite que l'absence du 4 janvier 2011 du matin n'est pas couverte par l'utilisation d'heures de délégation prises l'après-midi ; que, par suite, la RATP est fondée à soutenir que cette absence était fautive ;

Sur les faits postérieurs à la sanction de mise en disponibilité d'office :

En ce qui concerne les refus de s'entretenir avec sa hiérarchie les 17, 18 et 19 janvier 2011 :

8. Considérant que M. A... soutient que ces refus, dont il ne conteste pas la réalité, s'expliquent par le fait que le poste qui lui était proposé était incompatible avec son état de santé ; que, toutefois, un salarié est en principe tenu de suivre les instructions de sa hiérarchie et ne peut tenter de justifier a posteriori ses refus mais seulement le cas échéant contester la décision relative à sa nouvelle affectation ; que, par suite, comme l'a d'ailleurs estimé l'inspecteur du travail, la RATP est fondée à soutenir que ces refus étaient fautifs ;

En ce qui concerne l'absence injustifiée du 24 janvier 2011 :

9. Considérant que M. A... soutient que cette absence, dont il ne conteste pas la réalité, n'était pas fautive et, en tout état de cause, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il est constant que la demande de relève conventionnelle lui avait été refusée pour nécessité de service ; que, par suite, la RATP est fondée à soutenir que cette absence était fautive ;

10. Considérant que si les faits énoncés aux points 6 à 9, pris séparément, ne pourraient justifier un licenciement, leur cumul le justifie, d'autant plus que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... avait préalablement fait l'objet de sanctions disciplinaires ;

11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction soit en lien avec le mandat que M. A... exerçait ; qu'à cet égard, si l'activité syndicale de M. A... était intense, il n'est nullement établi que ses différends avec son employeur provenaient de l'exercice de ses mandats ; que, d'ailleurs, comme l'a relevé l'inspecteur du travail, M. A... a bénéficié d'un nombre important de relèves conventionnelles pendant l'année 2010 et les cinq premiers mois de 2011 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant d'accorder l'autorisation de le licencier ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la RATP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la RATP sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la RATP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03163
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : MAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa03163 ?
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