La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13PA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 13 mars 2014, 13PA03681


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme B... C..., veuveA..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303045/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
<

br>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence porta...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme B... C..., veuveA..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303045/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- et les observations de Me Benchelah, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 29 janvier 1938, est entrée en France le 1er septembre 2001 et a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 4 février 2013, le préfet de police a refusé de lui accorder le titre sollicité ; que Mme C...fait appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes applicables, rappelle les termes de la demande de titre de séjour de MmeC..., expose de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet a refusé d'y faire droit et comporte des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'une telle motivation répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de MmeC... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que, pour justifier de sa présence habituelle en France, Mme C... a produit pour l'année 2008 une attestation de dépôt d'une demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat ne comportant pas le cachet du service instructeur ainsi que l'attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat à compter du 28 novembre 2008, quatre documents médicaux datés du 4 avril 2008 et une ordonnance établie en 2007, dont il ne peut dès lors être tenu compte au titre de l'année en cause ; que s'agissant de l'année 2009, elle a remis une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat datée du 5 janvier 2009, quatre exemplaires d'une prescription d'analyses médicales du 17 novembre, une facture du service de santé des armées accompagnée du talon de paiement du Trésor Public mentionnant que la facture a été acquittée le 30 juin 2009, ainsi que le chèque correspondant établi par une autre personne que la requérante, et enfin un courrier du 18 décembre 2009 ; que ces documents ne permettent pas, en raison notamment de leur faible nombre, d'établir la présence habituelle de Mme C... au cours de ces deux années ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de 10 ans au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a, pour ce motif, rejeté sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme C... soutient que le centre de ses attaches privées se situe en France où elle réside depuis plus de 10 ans, que, veuve et malade, elle a souhaité rejoindre sa fille adoptive, qui, avec son époux, l'héberge et la prend en charge ; que, toutefois, la requérante n'établit pas la durée du séjour dont elle se prévaut sur le territoire français, ni la réalité des liens qui l'unissent à celle qu'elle présente comme étant sa fille adoptive ; que Mme C... est sans charge de famille et n'a quitté l'Algérie qu'en 2001 alors qu'elle était déjà âgée de 63 ans et que son époux était décédé depuis près de quarante ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France de certains de ses cousins, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

9. Considérant que Mme C...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées des articles 6-1 et 6-5 de l'accord

franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas assorti la décision par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C...d'une mesure d'éloignement, ni n'a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être conduite ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de telles décisions doivent être rejetées comme étant sans objet ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03681
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-13;13pa03681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award