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31/03/2014 | FRANCE | N°12PA03016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 mars 2014, 12PA03016


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. G...B..., dont l'adresse postale est BP 9572 à Nouméa (98807), par Me F...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12071 du 12 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rectifié, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue le 6 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 779-2011/BAPS/DL du 17 novembre 2011 modifiant la délibération n° 34-98/APS du 10 juillet 19

98 portant réglementation des aides à l'habitat social dans la province ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. G...B..., dont l'adresse postale est BP 9572 à Nouméa (98807), par Me F...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12071 du 12 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rectifié, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue le 6 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 779-2011/BAPS/DL du 17 novembre 2011 modifiant la délibération n° 34-98/APS du 10 juillet 1998 portant réglementation des aides à l'habitat social dans la province Sud ;

2°) de statuer au fond sur sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) d'annuler la délibération n° 779-2011/BAPS/DL du 17 novembre 2011 modifiant la délibération n° 34-98/APS du 10 juillet 1998 portant réglementation des aides à l'habitat social dans la province Sud ;

4°) de mettre à la charge de la province Sud le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis n° 357824 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me C...H..., pour la province Sud ;

1. Considérant que M. B...doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance n° 12071 du 6 mars 2012 du président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2011 du bureau de la province Sud , rectifiée pour erreur matérielle par l'ordonnance rendue sous le même numéro le 12 mars 2012 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-11 de ce code : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ;

3. Considérant que, par ordonnance du 6 mars 2012, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme étant irrecevable pour tardiveté la demande de M.B..., enregistrée le 29 février 2012, tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2011 du bureau de la province Sud, en considérant que M. B..., membre de l'assemblée de la province Sud, avait pris part à la séance du bureau de l'assemblée du 17 novembre 2011 au cours de laquelle a été prise la délibération dont il demande l'annulation et que, par suite, le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date ; que, par ordonnance du 12 mars 2012 prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a modifié l'ordonnance précédente en ces termes " l'ordonnance susvisée mentionne de façon erronée que M. B...a participé à la séance du bureau de l'assemblée de la province sud qui s'est tenue le 17 novembre 2011, alors qu'il n'a participé qu'à la séance de l'assemblée de province, du 9 novembre 2011, qui a donné un avis favorable au projet de délibération attaquée ..." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été adoptée par le bureau de l'assemblée de la province Sud lors de sa séance du

17 novembre 2011 à laquelle M. B...n'a pas participé, n'étant plus membre de ce bureau ; que si la province Sud soutient que M.B..., en sa qualité de membre de l'assemblée, a participé à la séance du 9 novembre 2011 de l'assemblée au cours de laquelle celle-ci s'est prononcée en faveur du projet de délibération et qu'il avait connaissance de l'ordre du jour de la séance du bureau du 17 novembre 2011, il ne peut être regardé comme ayant eu connaissance du contenu de la délibération du 17 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que le délai de recours contentieux avait commencé à courir le 17 novembre 2011, et non à la date de la publication de la délibération au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, le

29 novembre 2011 ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2011 n'était pas tardive ; qu'il y a donc lieu d'annuler les ordonnances n° 12071 du 6 et du 12 mars 2012 du président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de l'intéressé présentée devant ce Tribunal ;

Sur la légalité de la délibération du 17 novembre 2011 :

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la délibération dans son ensemble :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 161 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un troisième vice-président. L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum. Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. " ; que l'article 164 de cette loi dispose que : " Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum. Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 168 de cette loi : " L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la délibération contestée que celle-ci a été signée par M.A..., premier vice-président, M.E..., deuxième vice-président et

MmeD..., troisième vice-président, membres du bureau de l'assemblée de la province Sud, qui étaient compétents pour prendre la délibération litigieuse, en application des dispositions précitées ; que, dès lors, l'apposition de la mention " " pour le président et par délégation " précédant leurs signatures n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération contestée ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la délibération contestée, que le bureau de l'assemblée de la province Sud se serait cru lié par l'avis favorable au projet de délibération, émis par l'assemblée le 9 novembre 2011 ; que, par suite, cette consultation n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des seuls articles 2, 9-2 et 13 de la délibération :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant ;

8. Considérant que, par une délibération du 9 novembre 2011, l'assemblée de la province Sud a décidé d'instituer des " zones de restructuration de l'habitat spontané " ; qu'à la suite de l'avis du Conseil d'Etat du 27 juillet 2012, rendu à la demande du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, les premiers juges ont annulé cette délibération au motif que la province Sud n'était pas compétente pour instituer une telle procédure d'aménagement, alors même qu'elle était compétente en matière de logement social, dès lors que la création de ces zones relevait des principes directeurs du droit de l'urbanisme, pour lesquels la Nouvelle-Calédonie était compétente ; que, par la délibération contestée, le bureau de l'assemblée de la province Sud a modifié la délibération n° 34-98/APS du 10 juillet 1998 portant règlementation des aides à l'habitat social dans la province Sud en faisant référence, en ses articles 2, 9-2 et 13, aux " zones de restructuration de l'habitat spontané ", l'article 9-2 prévoyant en outre la " forme de la participation financière " des occupants des parcelles de la zone restructurée ; que ces articles, qui sont divisibles des autres articles de la délibération du 17 novembre 2011, sont privés de base légale du fait de l'annulation de la délibération du

9 novembre 2011 et doivent, dès lors, être annulés ;

Sur les dépens :

9. Considérant que l'instance devant la Cour n'a pas donné lieu, pour la province Sud, à des frais de cette nature ; que les conclusions présentées par la province Sud tendant à la condamnation de M. B...aux dépens ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la province Sud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la province Sud une somme de 2 000 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les ordonnances n° 12071 des 6 et 12 mars 2012 du président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont annulées.

Article 2 : Les articles 2, 9-2 et 13 de la délibération du 17 novembre 2011 sont annulés.

Article 3 : La province Sud versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la province Sud tendant à la condamnation de M. B...aux dépens et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03016
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-31;12pa03016 ?
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