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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 avril 2014, 13PA00737


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Rochmann, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202307/7 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 janvier 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Rochmann, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202307/7 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 janvier 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que MmeA..., née le 10 octobre 1972, de nationalité angolaise, entrée sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations, a fait l'objet, le 27 janvier 2012, d'un arrêté du préfet des Yvelines, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 janvier 2012 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 2° du I de l'article L. 511-1 dudit code ; qu'il mentionne qu'elle séjourne en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa et qu'elle n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que , par suite et même s'il ne mentionne pas que Mme A...a demandé le statut de réfugié politique à son arrivée en France, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; /2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; /3° (Abrogé) /4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; /5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; /6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; /7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; /8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; /9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; /11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa, le 24 octobre 2002 ; qu'elle entre, ainsi, dans le champ des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

5. Considérant que si la requérante soutient résider en France depuis dix ans et bénéficier d'une promesse d'embauche, ces seules circonstances ne font pas obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français ; qu'elle ne justifie entrer dans aucun des cas prévus à l'article L. 511-4 précité ; qu'en particulier, les pièces médicales qu'elle verse au dossier, établies par les docteurs La Rochebrochard et Assouline, faisant état notamment d'une bronchectasie, ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si elle a déposé le 23 octobre 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, n'a pas d'incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'elle ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse, qui l'oblige à quitter le territoire national et ne statue pas sur une demande de titre de séjour, de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13PA00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00737
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa00737 ?
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