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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 avril 2014, 13PA01151


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220843 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de sé

jour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous a...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220843 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, pris sur le fondement du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 précité, ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour ; que M. C... n'allègue, ni n'établit faire par ailleurs l'objet d'une décision non définitive de refus de titre de séjour ; que, par suite, ses moyens, soulevés tant de façon directe que par voie d'exception, tirés de ce qu'une décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, antérieure à l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, incompatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, en visant notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. C... était dépourvu de document transfrontière, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision, qu'il réside en France de façon habituelle depuis 2001 et qu'il justifie d'une volonté d'insertion exemplaire, et sans apporter aucun élément nouveau par rapport à ceux présentés devant les premiers juges, M. C... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que ceux-ci auraient pu commettre en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01151
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa01151 ?
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