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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA02215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 avril 2014, 13PA02215


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2013 par télécopie et régularisée le 12 juillet 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Benarrous, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207122/8 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet du

Val-de-Marne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2013 par télécopie et régularisée le 12 juillet 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Benarrous, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207122/8 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet du

Val-de-Marne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. A... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les observations de Me Benarrous, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1984, est entré en France le 7 avril 2010 au titre du regroupement familial et a été mis en possession d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 11 avril 2012 ; que, par un arrêté du 26 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M.A..., en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. A... s'est marié le 29 août 2006 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, et qu'il a bénéficié du regroupement familial pour la rejoindre en France au cours du mois d'avril 2010, il est toutefois constant que le requérant est séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2011 et qu'un jugement du Tribunal de première instance d'Oujda en date du 10 janvier 2012 a prononcé leur divorce ; que M.A..., qui est sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside toujours sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que s'il est actuellement employé en France par son frère dans un commerce de boucherie, cette circonstance n'est pas suffisante à elle-seule à justifier d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier à la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et en lui enjoignant de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M.A..., qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu sur le fondement de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas avoir formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 316-10 du même code ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé ;

5. Considérant que M. A...ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-10 ou du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne relève pas de la catégorie des étrangers à laquelle ces dispositions sont applicables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02215
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa02215 ?
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