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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 avril 2014, 13PA02342


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1221620 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 27 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de munir l'in

téressé d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1221620 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 27 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que par arrêté du 27 novembre 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M.A..., ressortissant malien, avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.A... ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 2 août 2002, sous couvert d'un visa valable du 2 août au 16 septembre 2002 ; que le préfet de police conteste que M. A...aurait résidé régulièrement en France de 2003 à 2012 ; que, cependant, les pièces que produit l'intéressé, à savoir une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnant des droits ouverts entre le 9 décembre 2002 et le 9 décembre 2011, complétée par la plupart des attestations annuelles de renouvellement, plusieurs relevés de compte bancaire par an faisant état de mouvements, à quoi s'ajoutent, pour chacune des années contestées, soit des ordonnances sur lesquelles est apposé le timbre de la pharmacie ayant délivré les médicaments prescrits, soit des résultats d'examens médicaux, ainsi que des courriers de l'assurance maladie, et, pour certaines des années en cause, soit des avis de non-imposition, soit des courriers de Solidarité Transport Ile-de-France, suffisent, en l'espèce, à établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal a annulé ledit arrêté au motif qu'avaient été méconnues les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que la requête du préfet de police doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, comme le demande M.A..., mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé ; que cette mesure d'exécution a déjà été prononcée par le jugement attaqué ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02342
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa02342 ?
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