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22/04/2014 | FRANCE | N°13PA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 avril 2014, 13PA03357


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M.A..., demeurant... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209343/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de prévoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer u

n titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M.A..., demeurant... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209343/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de prévoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il démontre sa présence en France depuis 2001 et notamment pour les années 2003 à 2005, années remises en cause par les premiers juges ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au titre de l'année 2003 M. A...ne produit qu'un bulletin d'adhésion à l'United Sikhs, un courrier recommandé et une ordonnance médicale, d'autre part qu'au titre de l'année 2004, il ne produit qu'une feuille de soins et deux ordonnances médicales, enfin, qu'au titre de l'année 2005, M. A...ne produit que deux prescriptions médicales et un rendez-vous médical chez un kinésithérapeute ; que ces pièces, peu nombreuses, insuffisamment diversifiées et ne présentant aucun caractère officiel ne peuvent établir la présence en France de l'intéressé au cours des années 2003 à 2005 ; que, par suite, il en résulte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour contrairement à ce que soutient M.A... ; que, par conséquent, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si M. A...soutient qu'il réside en France plus depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui précède qu'il ne l'établit pas ; que, d'autre part, s'il produit deux promesses d'embauche des 6 décembre 2011 et 9 janvier 2012 en qualité de manutentionnaire au sein de la société Tsipora, l'ensemble de ces circonstances ne saurait toutefois être regardé comme constituant des motifs exceptionnels susceptibles de lui donner droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il n'invoque en outre aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel autre que sa situation personnelle et les conditions de son séjour en France, qui auraient permis la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il est bien inséré dans la société française depuis plus de 10 ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas sa présence régulière et continue en France depuis 2001 comme il a été dit précédemment et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que par ailleurs il a fait l'objet à plusieurs reprises d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière le 1erfévrier 2007, le 26 mars 2008 et le 2 octobre 2009 et il ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'enfin il ne démontre aucune insertion professionnelle ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté compte tenu du rejet des moyens ayant trait à la prétendue illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A... ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'en raison de ses origines sikhs il éprouve des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il s'agit de simples allégations dont l'intéressé n'établit pas la réalité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la demande d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., ne peuvent par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03357
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-22;13pa03357 ?
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