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06/05/2014 | FRANCE | N°13PA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mai 2014, 13PA01806


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205138/1 du 14 mars 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, en date du 8 mars 2012, annulant son permis de conduire et des décisions de retraits de points irrégulièrement opérés ;

2°) d'annuler la décision emportant annulation de son permis de conduire ainsi que les dé

cisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 13 mar...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205138/1 du 14 mars 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, en date du 8 mars 2012, annulant son permis de conduire et des décisions de retraits de points irrégulièrement opérés ;

2°) d'annuler la décision emportant annulation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 13 mars 2010, 2 mars, 10 août, 14 juin et 25 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que, les 13 mars 2010, 2 mars, 14 juin, 10 août et 25 octobre 2011 M. B... a commis cinq infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et, après avoir récapitulé les précédents retraits, a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ; que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 14 mars 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "(...) III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;

3. Considérant que le ministre a fait valoir que la demande de M. B...était irrecevable dès lors qu'elle avait été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la date de notification de la décision " 48SI " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6. Considérant que la décision référencée " 48 SI " en litige a été adressée à M. B...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse connue de l'administration et non contestée par l'intéressé ; que le ministre a produit copie d'un avis de réception à l'adresse de M. B..., portant la date manuscrite de présentation du 8 mars 2012, ainsi que de l'enveloppe correspondante portant le cachet " non réclamé " ; qu'il suit de là que les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à M. B...le 8 mars 2012 ; que sa demande, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe du tribunal, était tardive ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que ce que soit mis à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01806
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-06;13pa01806 ?
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