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06/05/2014 | FRANCE | N°13PA03871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mai 2014, 13PA03871


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306444/5-3 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...A..., obligation pour celui-ci de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination, a enjoint à ses services de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un moi

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306444/5-3 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...A..., obligation pour celui-ci de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination, a enjoint à ses services de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police de Paris relève régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., ressortissant malien né le 29 janvier 1972, annulé son arrêté du 26 mars 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de dix ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'ils ont eu un enfant né en février 2012 et en attendent un second, et qu'il prend en charge financièrement ses neveux dont les parents sont décédés, il n'établit, par les pièces produites au dossier, ni la réalité et la durée de son concubinage, ni qu'il participe effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son fils ou de ses neveux ni, le cas échéant, que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre au Mali, pays dont la mère de son enfant a également la nationalité et où réside un autre de ses fils, sa mère et ses soeurs ; que, dans ces conditions, à supposer même que M. A...réside habituellement en France depuis 1999 comme il le soutient, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'attribution d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 mars 2013, sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet de police de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.A..., comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, si M. A...soutient qu'il vit en France depuis janvier 1999 et qu'il n'a jamais quitté le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux condamnations à une peine d'interdiction du territoire français de trois ans prononcées par le Tribunal correctionnel de Nanterre le 15 juin 2005 et par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 29 novembre 2005, dont la durée doit être décomptée de la durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M.A..., ne peut utilement se prévaloir du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 pour soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation professionnelle et personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande ;

8. Considérant que M.A..., qui n'a joint à sa demande de titre de séjour ni contrat de travail ni promesse d'embauche, ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en rejetant sa demande, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui, pour les motifs précisés au point 3 n'implique pas nécessairement la séparation du fils de M. A... d'avec ses parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour; qu'il résulte de ce qui précède que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;

15. Considérant que M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que toutefois, M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus d'admission au séjour de l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que selon l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que le troisième alinéa du même I dispose que : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

19. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux dispose que M. A...est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1. de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que le délai de départ volontaire de trente jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté litigieux, n'est pas suffisamment motivé ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut être accueilli ;

21. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant et qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

22. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus, la procédure suivie par le préfet de police ne portait, en tout état de cause, pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

23. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 mars 2013 et lui a enjoint de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306444/5-3 du 18 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA03871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03871
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-06;13pa03871 ?
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