La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°13PA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 mai 2014, 13PA00081


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., épouseD..., demeurant au..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106224/6-3 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Paris a rejeté sa demande d'agrément d'assistance maternelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Par

is de lui délivrer un agrément d'assistance maternelle dans un délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., épouseD..., demeurant au..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106224/6-3 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Paris a rejeté sa demande d'agrément d'assistance maternelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Paris de lui délivrer un agrément d'assistance maternelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département d'Ile-de-France le versement de la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : (...) 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure d'instruction de la demande d'agrément de Mme D...comme assistante maternelle par les services du département de Paris a pu régulièrement ne comporter qu'un unique entretien avec l'intéressée ; que, d'autre part, le moyen pris de ce qu'une même personne l'aurait reçue en entretien à l'occasion de deux demandes successives d'agrément d'assistante maternelle manque, en tout état de cause en fait, comme l'a établi l'administration en produisant les rapports d'évaluation correspondant à ces entretiens, signés de deux assistantes sociales différentes ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme D...a obtenu postérieurement à la décision attaquée l'agrément d'assistante maternelle dans un autre département ne permet pas davantage d'établir l'absence d'impartialité alléguée, alors au surplus que cet agrément a été obtenu sur le fondement de l'appréciation d'une situation au moins partiellement différente puisque le lieu d'accueil était nécessairement distinct et l'agrément obtenu a été accordé pour deux enfants alors que la demande objet du refus litigieux était faite en vue de l'accueil de trois enfants ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'instruction de sa demande serait irrégulière ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : " (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé " ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; (...); 5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité (...) " ;

4. Considérant que la requérante soutient que le président du conseil général du département de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en estimant que les conditions de délivrance de l'agrément sollicité n'étaient pas remplies ;

5. Considérant que pour rejeter la demande d'agrément de Mme D...comme assistante maternelle, le président du conseil général de Paris s'est notamment fondé sur le fait que les propositions d'aménagement des lieux de sommeil dans son logement faites par la requérante ne permettaient pas de faire dormir les enfants dans des lieux sécurisés et adaptés à leurs besoins ; qu'il résulte du 5° précité de l'article R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles que l'une des conditions cumulatives devant être remplies pour obtenir l'agrément sollicité est que l'habitation permette de garantir la sécurité des enfants ; que, alors que

le non-respect de cette condition suffisait à justifier le refus qui lui a été opposé, la requérante ne produit aucun justificatif ni précision de nature à invalider le motif de refus susanalysé reposant sur les constations faites par l'assistante sociale dans son rapport d'évaluation ;

6. Considérant, par ailleurs, que pour les mêmes motifs que précédemment, le fait qu'un agrément d'assistante maternelle a été délivré à MmeD..., postérieurement à la décision attaquée et dans un autre département, ne permet pas d'établir que, à la date et dans les conditions de fait, notamment en ce qui concerne l'aménagement du lieu d'accueil, dans lesquelles il lui a été opposé, le refus d'agrément litigieux était entaché d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant, enfin, que si Mme D...fait valoir qu'elle a suivi une nouvelle formation d'assistante maternelle en 2011, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui est postérieure ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00081
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-14;13pa00081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award