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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA03915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 mai 2014, 13PA03915


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308636/3-1 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 mai 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et enfin à m

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308636/3-1 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 mai 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et enfin à mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité malienne, entrée en France en juillet 2004, a sollicité en août 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que par décision du 21 mai 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 24 septembre 2013, dont le préfet de police relève appel, ce tribunal a annulé la décision contestée ;

Sur la recevabilité de la requête du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable aux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 24 septembre 2013 a été notifié au préfet de police le 25 septembre 2013 ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, ce dernier disposait, pour faire appel dudit jugement, d'un délai franc d'un mois expirant le 25 octobre 2013 ; que par suite, la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2013 n'est pas tardive ;

Au fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont considéré qu'il portait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme D...et méconnaissait les stipulations de l'article 8 précité ainsi que les dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont estimé que l'intéressée attestait de neuf années de présence sur le territoire national, alors que cependant si elle produit une pièce de 2004 correspondant à son entrée alléguée en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne peut justifier de la continuité de son séjour depuis lors, ne produisant que des pièces éparses et insuffisamment probantes ; que, par ailleurs les circonstances qu'elle justifie d'un emploi en qualité de femme de chambre depuis juillet 2012 et, depuis 2010, d'une adresse commune avec son concubin avec lequel elle a eu un enfant en 2009, étaient récentes à la date de la décision du préfet de police ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pièces au dossier ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une vie commune du couple antérieure à 2010 ; que Mme D...ne pouvait justifier par conséquent ni d'une insertion professionnelle, ni d'une vie familiale établie dans la durée à la date de la décision contestée ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des déclarations de l'intéressée à la préfecture qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que son enfant soit scolarisé à l'école maternelle, compte tenu de son bas âge et de la possibilité pour le couple de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont ils sont tous deux ressortissants, n'est pas non plus de nature à démontrer que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de MmeD... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler son arrêté du 21 mai 2013 refusant un titre de séjour à MmeD..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

8. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. B...C..., attaché principal de l'intérieur et de l'outre mer, adjoint au chef du 9e bureau, qui a reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux ne peut donc qu'être écarté ;

9. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme D...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

10. Considérant que Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision litigieuse dès lors qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2013 ; que par voie de conséquence, les conclusions de Mme D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA03915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03915
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SOGOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa03915 ?
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