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26/05/2014 | FRANCE | N°13PA04661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 mai 2014, 13PA04661


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208099/5 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de

lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208099/5 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de

150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2012 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 20 septembre 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 30 juillet 1974, entré en France le 9 mars 2001, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 26 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet du Val-de-Marne a d'abord rappelé, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France le 9 mars 2001 et qui a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, ne justifiait pas de sa présence en France par des documents suffisamment probants avant l'année 2010 et n'établissait pas le caractère stable et durable de sa vie en France compte tenu du fait qu'il est célibataire, sans enfant et que ses parents ainsi que ses six frères et soeurs résident en Algérie ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien susmentionné : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Val-de-Marne a opposé à M.B..., qui déclare être entré en France le 9 mars 2001, la circonstance qu'il n'atteste de la réalité de sa présence en France que depuis 2010 " les justificatifs produits pour les années antérieures étant très insuffisants et peu probants " ; que s'agissant de sa présence en France à compter de

juin 2002, le requérant produit une quittance de recette de l'hôpital du Kremlin Bicêtre relative à une hospitalisation du 10 au 13 août, une facture du 15 octobre 2012 du même hôpital, une ordonnance datée du 26 novembre et un avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu déclaré ; que s'agissant de l'année 2003, M. B...fournit une ordonnance du 20 janvier, une facture d'achat d'avril, une convocation à l'hôpital des quinze-vingt du 10 juillet, des résultats d'analyses médicales du 14 octobre et un avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu déclaré ; qu'au titre de l'année 2008, M. B...produit une attestation d'aide médicale de l'Etat du 3 décembre ; que s'agissant de l' année 2009, le requérant produit une déclaration d'impôt sur le revenu sans revenu déclaré, un certificat médical du 6 avril, deux ordonnances des 13 mai et 11 décembre et une promesse d'embauche en qualité de vendeur du 1er octobre ; que ces éléments sont insuffisants en nombre, en diversité et en force probante pour établir le caractère habituel de la résidence de M. B...en France au titre des années 2002, 2003, 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franc-algérien ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère habituel de sa résidence avant l'année 2010 ; que si le requérant soutient par ailleurs que ses frères et soeurs sont de nationalité française ou résidents français, qu'il a tissé des liens amicaux, qu'il est pris en charge par son cousin qui est de nationalité française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que quatre de ses soeurs et deux de ses frères ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B..., la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens :

" Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié susmentionné ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l 'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 ci-dessus que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...serait insuffisamment motivée n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait sans fondement légal ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté litigieux ;

14. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA04661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04661
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-26;13pa04661 ?
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