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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA04004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 13PA04004


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour le Groupe public de santé Perray-Vaucluse ayant son siège BP 13 à Épinay -sur-Orge (91360), par Me B... ; le Groupe public de santé Perray-Vaucluse demande à la Cour :1°) d'annuler le jugement n° 1302796/2-2 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 janvier 2013 par laquelle sa directrice a suspendu M. C... D... de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de rejeter la demande de M. D... devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de

M. D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour le Groupe public de santé Perray-Vaucluse ayant son siège BP 13 à Épinay -sur-Orge (91360), par Me B... ; le Groupe public de santé Perray-Vaucluse demande à la Cour :1°) d'annuler le jugement n° 1302796/2-2 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 janvier 2013 par laquelle sa directrice a suspendu M. C... D... de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de rejeter la demande de M. D... devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;........................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 30 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,- les observations de Me A...pour le Groupe public de santé Perray-Vaucluse,- et les observations de Me E... pour M. D...;1. Considérant que M. D..., médecin psychiatre, est employé par le Groupe public de santé Perray-Vaucluse en qualité de praticien hospitalier, à temps partiel, depuis le 1er juin 2006 et intervient notamment, à ce titre, au sein du centre médico-psychologique Henri Rochefort, à Paris ; que, par une décision en date du 28 janvier 2013, la directrice du Groupe public de santé Perray-Vaucluse a suspendu M. D..., à titre conservatoire, à la suite de la révélation de faits qui seraient survenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que, par un jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 28 janvier 2013 ; que le Groupe public de santé Perray-Vaucluse relève régulièrement appel dudit jugement ;Sur les conclusions du Groupe public de santé Perray-Vaucluse tendant à l'annulation du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation ; qu'une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ; que la suspension est une mesure conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ;3. Considérant que par la décision susvisée du 28 janvier 2013, le Dr D... a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour des faits allégués d'harcèlement sexuel qui auraient été commis sur une patiente, Mme D. lors d'une consultation ; que les premiers juges ont estimé que si l'intérêt du service, la gravité des faits allégués et la nécessité d'assurer la sécurité des patients, en particulier vulnérables, pouvaient conduire à prendre une mesure de suspension à titre conservatoire, le caractère vraisemblable des faits allégués n'était pas établi et, par suite, la directrice du groupe public de santé avait commis une erreur d'appréciation en suspendant le Dr D... ;4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propos recueillis par l'accueillante de Mme D..., puis par une infirmière ne sont que partiellement concordants, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'en outre les faits allégués de harcèlement sexuel articulés à l'encontre du requérant n'avaient pas fait l'objet, à la date de la décision attaquée du 28 janvier 2013, d'un rapport rédigé sur la foi d'un entretien direct entre Mme D... et un médecin du Groupe public de santé Perray-Vaucluse, le courriel du Dr A... du 25 septembre 2013, produit à l'appui de la présente requête d'appel, mentionnant seulement des rencontres postérieures à cette décision, soit une rencontre avec la patiente seule le 5 février 2013, puis une rencontre en présence de sa tutrice le 8 février 2013 ; qu'au demeurant, la relation des faits par le Dr A... est elle-même en partie contradictoire avec celle de l'infirmière ; qu'au surplus il n'est pas contesté que Mme D. est une patiente atteinte de troubles psychiatriques et présentant en particulier des idées délirantes ; que par suite le Groupe public de santé Perray-Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lesdits premiers juges ont estimé que le caractère vraisemblable des faits allégués n'était pas établi et que, par suite, la directrice du groupe public de santé avait commis une erreur d'appréciation en suspendant le Dr D... de ses fonctions ;5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Groupe public de santé Perray-Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.D... ;Sur les conclusions du Groupe public de santé Perray-Vaucluse et de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le Groupe public de santé Perray-Vaucluse et non compris dans les dépens ;7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Groupe public de santé Perray-Vaucluse le versement à M. D... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : La requête du Groupe public de santé Perray-Vaucluse est rejetée.Article 2 : Le Groupe public de santé Perray-Vaucluse versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.''''''''2N° 13PA04004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04004
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOLLEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa04004 ?
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