La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13PA04674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 13PA04674


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311124/3-1 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

14 mars 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit

préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311124/3-1 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

14 mars 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1958, entré en France depuis 2000, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande par arrêté du 14 mars 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient résider en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué et que, par suite, la commission du titre de séjour aurait due être saisie en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, toutefois, pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre de l'année 2007, le requérant se borne à produire une déclaration de revenus pour 2006 ne mentionnant aucun revenu, deux reçus établis par des centres médicaux, une ordonnance médicale, outre une attestation peu probante établie par le président d'une association ; que ces documents sont insuffisamment probants pour justifier d'une résidence habituelle en France de M. A...en 2007 et par suite d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 313-14 précité, avant de prendre sa décision ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis l'an 2000, pour tous les motifs sus-analysés, comme il vient d'être dit ; que son épouse et ses 5 enfants résidant au Mali, et qu'ainsi la décision litigieuse n'a pu porter nulle atteinte à sa vie familiale ou privée ; qu'il ne justifie pas, en l'absence de pièces versées ou de circonstances particulières alléguées de manière crédible, d'une intégration particulière dans la société française ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit également être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA04674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04674
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa04674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award