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06/06/2014 | FRANCE | N°13PA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 13PA01580


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109269 du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109269 du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

3. Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que, d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés ; qu'en particulier, la notification régulière à une société de personnes de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices ;

5. Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige mises à la charge de M. A...au titre de l'année 2006 et dont il demande la décharge résultent directement et exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt d'un montant de 149 412 euros dont il se prévalait, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2006 par la

SNC Olympic Invest Dom 28 et non de la rectification du résultat de cette société ; que, ces impositions supplémentaires ne procédant pas d'un rehaussement de l'impôt assis sur les bénéfices imposables de cette société, la proposition de rectification en date du

17 décembre 2009 notifiée à cette société le 28 décembre 2009 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de M. et Mme A...en ce qui concerne la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 ; qu'il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par le requérant de ce que, à la date du 9 mars 2010 à laquelle lui a été notifiée la proposition de rectification en date du 1er mars 2010 remettant en cause cette réduction d'impôt, le droit de reprise de l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 était expiré et, par suite, les impositions en litige étaient prescrites ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109269 du 18 février 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

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N° 13PA01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01580
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP KRAMER LEVIN NAFTALIS FRANKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;13pa01580 ?
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