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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 13PA01443


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109301 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'échange de permis de conduire d

emandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, so...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudin ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109301 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'échange de permis de conduire demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de proroger durant ce réexamen son autorisation provisoire de conduire, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 4 avril 2011 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que, compte tenu d'un certain nombre de caractéristiques du permis présenté, de nature à créer un doute sur son authenticité, le préfet du Val-de-Marne a engagé une procédure d'authentification auprès des autorités algériennes ; que, faute de réponse de leur part dans le délai de six mois, le préfet a, par une décision du 22 novembre 2011, refusé l'échange demandé ; que M. A...relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 alors en vigueur : " 1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1 : Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale... " ; que, selon l'article 11 du même arrêté : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire (...) Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

3. Considérant qu'en l'absence d'un dispositif permettant, dans l'ensemble des Etats entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 du code de la route, de donner date certaine à la réception de cette demande par l'autorité étrangère sur son territoire, le délai de six mois prévu par le dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 court à compter de la date à laquelle le consulat de France adresse à l'autorité étrangère la demande du préfet ;

4. Considérant qu'en l'espèce l'administration se borne à produire le courrier du 4 mai 2011 par lequel le préfet a transmis la demande d'authentification au consul général de France à Alger par la voie de la valise diplomatique et le rappel de cette démarche effectué le 27 juin suivant ; qu'aucun élément au dossier ne permet de déterminer la date à laquelle les autorités consulaires auraient saisi les autorités algériennes ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait refuser à M. A...l'échange de son permis de conduire en se fondant sur l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 dès lors que sa computation était impossible faute de point de départ défini ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que, eu égard à ses motifs, la présente décision implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'échange de permis de conduire dont elle a été saisie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'engager dans un délai de deux mois le réexamen de la demande d'échange du permis de conduire algérien de M. A...contre un permis de conduire français et de délivrer à l'intéressé, durant cette nouvelle instruction de sa demande, une autorisation provisoire lui permettant de conduire, conformément au troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudin, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boudin d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 avril 2013 et la décision du 22 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant à M. A...l'échange de son permis de conduire algérien sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'engager dans un délai de deux mois le réexamen de la demande d'échange du permis de conduire algérien de M. A...et de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de conduire pendant la durée de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Boudin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13PA01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01443
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa01443 ?
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